par Carhaix » sam. 09 nov. 2019, 3:23
Foxy a écrit : ↑ven. 08 nov. 2019, 23:54
Carhaix a écrit : ↑ven. 08 nov. 2019, 17:00
Mais est-ce que ce n'est pas plutôt, véritablement, l'Église qui donne les sacrements (par le ministère du prêtre, ou de laïcs le cas échéant, par exemple en cas de danger de mort, ou d'impossibilité de recourir à un prêtre) ? Ce qui me gêne, dans votre affirmation, c'est que le prêtre serait passif, et serait là en tant que témoin. Mais à quoi sert-il, alors ? N'est-ce pas encore une fois un exemple ahurissant d'abus post-conciliaire où les laïcs ont la prétention de remplacer les prêtres ? Mais alors, pourquoi ne pas faire la même chose pour la communion et la confession ? Encore une réflexion qui me confirme la pensée que le Concile a entraîné une vague de désordres dans l'Église, dont le bénéfice spirituel est nul, et le préjudice très significatif.
J'ai appris cela au catéchisme et j'ai fait ma communion en 1958.
Le CEC est toujours pareil, alors pas la peine de taper sur Varican II
II. Le consentement matrimonial
1625 Les protagonistes de l’alliance matrimoniale sont un homme et une femme baptisés, libres de contracter le mariage et qui expriment librement leur consentement. " Etre libre " veut dire :
– ne pas subir de contrainte ;
– ne pas être empêché par une loi naturelle ou ecclésiastique.
1626
L’Église considère l’échange des consentements entre les époux comme l’élément indispensable " qui fait le mariage " (⇒ CIC, can. 1057, § 1). Si le consentement manque, il n’y a pas de mariage.
1627 Le consentement consiste en un
" acte humain par lequel les époux se donnent et se reçoivent mutuellement " (GS 48, § 1 ; cf. ⇒ CIC, can. 1057, § 2) : " Je te prends comme ma femme " – " Je te prends comme mon mari " (OcM 45). Ce consentement qui lie les époux entre eux, trouve son accomplissement en ce que les deux " deviennent une seule chair " (cf. Gn 2, 24 ; Mc 10, 8 ; Ep 5, 31).
1628 Le consentement doit être un acte de la volonté de chacun des contractants, libre de violence ou de crainte grave externe (cf. ⇒ CIC, can. 1103). Aucun pouvoir humain ne peut se substituer à ce consentement (⇒ CIC, can. 1057, § 1). Si cette liberté manque, le mariage est invalide.
1629 Pour cette raison (ou pour d’autres raisons qui rendent nul et non avenu le mariage : cf. ⇒ CIC, can. 1095-1107), l’Église peut, après examen de la situation par le tribunal ecclésiastique compétent, déclarer " la nullité du mariage ", c’est-à-dire que le mariage n’a jamais existé. En ce cas, les contractants sont libres de se marier, quitte à se tenir aux obligations naturelles d’une union antérieure (cf. ⇒ CIC, can. 1071).
1630
Le prêtre (ou le diacre) qui assiste à la célébration du mariage, accueille le consentement des époux au nom de l’Église et donne la bénédiction de l’Église. La présence du ministre de l’Église (et aussi des témoins) exprime visiblement que le mariage est une réalité ecclésiale.
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P4X.HTM
Mais le consentement n'équivaut pas au sacrement. Quand on se confesse, l'acte de se confession suivi de l'acte de contrition, ne signifie pas que le pénitent se donne à lui-même le sacrement de réconciliation. C'est l'Église qui donne le sacrement [avec la participation active du fidèle]. Quand vous communiez, même si c'est un laïc qui distribue la communion (puisqu'il faut absolument réduire le rôle du prêtre), c'est quand même l'Église qui donne le sacrement de communion, et non les laïcs qui se le donnent eux-mêmes.
En fait, c'est un problème de sémantique. Il y a une sémantique conciliaire qui veut absolument mettre le laïc en avant, et camoufler le rôle de l'Église et le ministère du prêtre. C'est vraiment frappant.
[quote=Foxy post_id=410997 time=1573250099 user_id=7896]
[quote=Carhaix post_id=410960 time=1573225211 user_id=16662]
Mais est-ce que ce n'est pas plutôt, véritablement, l'Église qui donne les sacrements (par le ministère du prêtre, ou de laïcs le cas échéant, par exemple en cas de danger de mort, ou d'impossibilité de recourir à un prêtre) ? Ce qui me gêne, dans votre affirmation, c'est que le prêtre serait passif, et serait là en tant que témoin. Mais à quoi sert-il, alors ? N'est-ce pas encore une fois un exemple ahurissant d'abus post-conciliaire où les laïcs ont la prétention de remplacer les prêtres ? Mais alors, pourquoi ne pas faire la même chose pour la communion et la confession ? Encore une réflexion qui me confirme la pensée que le Concile a entraîné une vague de désordres dans l'Église, dont le bénéfice spirituel est nul, et le préjudice très significatif.
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J'ai appris cela au catéchisme et j'ai fait ma communion en 1958.
Le CEC est toujours pareil, alors pas la peine de taper sur Varican II
[quote]II. Le consentement matrimonial
1625 Les protagonistes de l’alliance matrimoniale sont un homme et une femme baptisés, libres de contracter le mariage et qui expriment librement leur consentement. " Etre libre " veut dire :
– ne pas subir de contrainte ;
– ne pas être empêché par une loi naturelle ou ecclésiastique.
1626[b] L’Église considère l’échange des consentements entre les époux comme l’élément indispensable " qui fait le mariage "[/b] (⇒ CIC, can. 1057, § 1). Si le consentement manque, il n’y a pas de mariage.
1627 Le consentement consiste en un [b]" acte humain par lequel les époux se donnent et se reçoivent mutuellement " (GS 48, § 1 ; cf. ⇒ CIC, can. 1057, § 2) : " Je te prends comme ma femme " – " Je te prends comme mon mari " (OcM 45). Ce consentement qui lie les époux entre eux, trouve son accomplissement en ce que les deux " deviennent une seule chair " [/b](cf. Gn 2, 24 ; Mc 10, 8 ; Ep 5, 31).
1628 Le consentement doit être un acte de la volonté de chacun des contractants, libre de violence ou de crainte grave externe (cf. ⇒ CIC, can. 1103). Aucun pouvoir humain ne peut se substituer à ce consentement (⇒ CIC, can. 1057, § 1). Si cette liberté manque, le mariage est invalide.
1629 Pour cette raison (ou pour d’autres raisons qui rendent nul et non avenu le mariage : cf. ⇒ CIC, can. 1095-1107), l’Église peut, après examen de la situation par le tribunal ecclésiastique compétent, déclarer " la nullité du mariage ", c’est-à-dire que le mariage n’a jamais existé. En ce cas, les contractants sont libres de se marier, quitte à se tenir aux obligations naturelles d’une union antérieure (cf. ⇒ CIC, can. 1071).
1630 [b]Le prêtre (ou le diacre) qui assiste à la célébration du mariage, accueille le consentement des époux au nom de l’Église et donne la bénédiction de l’Église. La présence du ministre de l’Église (et aussi des témoins) exprime visiblement que le mariage est une réalité ecclésiale.[/b]
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P4X.HTM[/quote]
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Mais le consentement n'équivaut pas au sacrement. Quand on se confesse, l'acte de se confession suivi de l'acte de contrition, ne signifie pas que le pénitent se donne à lui-même le sacrement de réconciliation. C'est l'Église qui donne le sacrement [avec la participation active du fidèle]. Quand vous communiez, même si c'est un laïc qui distribue la communion (puisqu'il faut absolument réduire le rôle du prêtre), c'est quand même l'Église qui donne le sacrement de communion, et non les laïcs qui se le donnent eux-mêmes.
En fait, c'est un problème de sémantique. Il y a une sémantique conciliaire qui veut absolument mettre le laïc en avant, et camoufler le rôle de l'Église et le ministère du prêtre. C'est vraiment frappant.