salésienne05 a écrit :Sait-on si des textes de réflexions existent sur les cas où une personne est non responsable de son divorce ?
Je prends pour exemple une amie très croyante qui se retrouve seule avec ses deux jeunes enfants, quittée par son mari volage à l'âge de 31 ans. Sans aide extérieure et avec son ancien mari qui ne s'occupe plus du tout de ses enfants. Elle se voit mal élever seule ses enfants et souhaiterait trouver un compagnon qui l'accepte elle et ses deux enfants. Quelle validité pour un mariage où l'un s'est vraiment engagé et pas l'autre (adultère, divorce demandé) ? Et c'est à celui qui a été quitté que tous les sacrifices seront demandés. Alors que si ces personnes s'étaient simplement mariées civilement ou avaient vécu en concubinage, cette femme aurait la possibilité de se marier à l'Eglise. Le divorce pour quelqu'un qui a été quitté est pire qu'un veuvage...
Je ne sais pas si cette réflexion est engagée. Pareillement : peut-on dire de quelqu'un qui bat son conjoint et met sa vie en danger qu'il respecte le sacrement du mariage ?
Y a-t-il des pistes de réflexions à ce sujet dans l'Eglise catholique romaine ?
Merci.
Fraternellement.
Cécile
Bonjour,
Quelques réflexions qui répondent partiellement à vos questions :
Le catéchisme a écrit :
1648 Il peut paraître difficile, voire impossible, de se lier pour la vie à un être humain. Il est d’autant plus important d’annoncer la bonne nouvelle que Dieu nous aime d’un amour définitif et irrévocable, que les époux ont part à cet amour, qu’il les porte et les soutient, et que par leur fidélité ils peuvent être les témoins de l’amour fidèle de Dieu. Les époux qui, avec la grâce de Dieu, donnent ce témoignage, souvent dans des conditions bien difficiles, méritent la gratitude et le soutien de la communauté ecclésiale (cf. FC 20).
1649 Il existe cependant des situations où la cohabitation matrimoniale devient pratiquement impossible pour des raisons très diverses. En de tels cas, l’Église admetla séparation physique des épouxet la fin de la cohabitation. Les époux ne cessent pas d’être mari et femme devant Dieu ; ils ne sont pas libres de contracter une nouvelle union. En cette situation difficile, la solution la meilleure serait, si possible, la réconciliation. La communauté chrétienne est appelée à aider ces personnes à vivre chrétiennement leur situation, dans la fidélité au lien de leur mariage qui reste indissoluble (cf. FC 83 ; ⇒ CIC, can. 1151-1155).
1650 Nombreux sont aujourd’hui, dans bien des pays, les catholiques qui ont recoursau divorce selon les lois civileset qui contractent civilement une nouvelle union. L’Église maintient, par fidélité à la parole de Jésus Christ (" Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère à l’égard de la première ; et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère " : Mc 10, 11-12), qu’elle ne peut reconnaître comme valide une nouvelle union, si le premier mariage l’était. Si les divorcés sont remariés civilement, ils se trouvent dans une situation qui contrevient objectivement à la loi de Dieu. Dès lors ils ne peuvent pas accéder à la communion eucharistique, aussi longtemps que persiste cette situation. Pour la même raison ils ne peuvent pas exercer certaines responsabilités ecclésiales. La réconciliation par le sacrement de pénitence ne peut être accordée qu’à ceux qui se sont repentis d’avoir violé le signe de l’Alliance et de la fidélité au Christ, et se sont engagés à vivre dans une continence complète.
1651 A l’égard des chrétiens qui vivent en cette situation et qui souvent gardent la foi et désirent élever chrétiennement leurs enfants, les prêtres et toute la communauté doivent faire preuve d’une sollicitude attentive, afin qu’ils ne se considèrent pas comme séparés de l’Église, à la vie de laquelle ils peuvent et doivent participer en tant que baptisés :
On les invitera à écouter la Parole de Dieu, à assister au Sacrifice de la messe, à persévérer dans la prière, à apporter leur contribution aux œuvres de charité et aux initiatives de la communauté en faveur de la justice, à élever leurs enfants dans la foi chrétienne, à cultiver l’esprit de pénitence et à en accomplir les actes, afin d’implorer, jour après jour, la grâce de Dieu (FC 84).
Le Code de Droit canonique a écrit :
Art. 2
LA SÉPARATION AVEC MAINTIEN DU LIEN
Can. 1151 - Les conjoints ont le devoir et le droit de garder la vie commune conjugale, à moins qu'une cause légitime ne les en excuse.
Can. 1152 - § 1. Bien qu'il soit fortement recommandé que le conjoint, mû par la charité chrétienne et soucieux du bien de la famille, ne refuse pas son pardon à la partie adultère et ne rompe pas la vie conjugale, si cependant il n'a pas pardonné la faute de manière expresse ou tacite, il a le droit de rompre la vie commune conjugale, à moins qu'il n'ait consenti à l'adultère, n'en soit la cause ou n'ait commis lui aussi l'adultère.
§ 2. Il y a pardon tacite si l'époux innocent, après avoir eu connaissance de l'adultère, a vécu de plein gré conjugalement avec son conjoint; mais ce pardon est présumé si pendant six mois il a maintenu la vie commune conjugale et n'a pas fait recours auprès de l'autorité ecclésiastique ou civile.
§ 3. Si l'époux innocent a rompu de plein gré la vie commune conjugale, il déférera la cause de séparation dans les six mois à l'autorité ecclésiastique compétente qui, ayant examiné toutes les circonstances, estimera s'il est possible d'amener l'époux innocent à pardonner la faute et à ne pas prolonger pour toujours la séparation.
Can. 1153 - § 1. Si l'un des conjoints met en grave danger l'âme ou le corps de l'autre ou des enfants, ou encore si, d'une autre manière, il rend la vie commune trop dure, il donne à l'autre un motif légitime de se séparer en vertu d'un décret de l'Ordinaire du lieu et même, s'il y a risque à attendre, de sa propre autorité.
§ 2. Dans tous les cas, dès que cesse le motif de la séparation, la vie commune conjugale doit être reprise, à moins que l'autorité ecclésiastique n'en ait décidé autrement.
Can. 1154 - Une fois établie la séparation des conjoints, il faut toujours pourvoir de manière appropriée à l'entretien et à l'éducation dus aux enfants.
Can. 1155 - Le conjoint innocent peut toujours, et c'est louable, admettre de nouveau l'autre conjoint à la vie conjugale; dans ce cas, il renonce au droit de séparation.
Dans les situations que vous décrivez :
la femme abandonnée peut essayer de faire reconnaître la nulllité de son mariage, procédure longue et difficile. Ou bien, si sa raison est uniquement d'être secondée pour élever les enfants, elle peut demander une aide qui ne soit pas son compagnon : une intendante, une femme au pair, un parent, etc.
dans la situation des violences conjugales, l'Eglise a toujours admis la séparation de corps, qui est expliquée ci-dessus dans le catéchisme et le droit canonique. Le sacrement de mariage reste valide et effectif, mais la vie commune étant devenue impossible, les conjoints vivent séparés, en attendant qu'une réconciliation soit possible.
Bien à vous,