Et_ex_Patre a écrit :Et ceci rejoint le thème du sujet dans le sens où la bioéthique est le résultat des "croyances" de ceux qui l'a font.
C'est exact. Le rapporteur a dit quelque chose qui allait dans le même sens, si je me souviens bien.
Personnellement, je ne partage pas l'avis de l'Église catholique sur tous les sujets de bioéthique, mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser à ce qu'elle dit.
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Une des questions qui suscite le plus de débats est celle de la recherche sur l'embryon humain.
Faut-il l'autoriser ou maintenir une interdiction de principe couplée à un système de dérogation, comme c'est le cas actuellement ?
Voici ce que dit l'
article L2151-5 du code de la santé publique :
- [+] Texte masqué
- La recherche sur l'embryon humain est interdite.
A titre exceptionnel, lorsque l'homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent être autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas.
Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-8, les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n'ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d'autorisation.
Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Elle ne peut être effectuée qu'avec le consentement écrit préalable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. A l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans motif.
Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l'objet d'une autorisation par l'Agence de la biomédecine. La décision d'autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, de ses conditions de mise en oeuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique. La décision de l'agence, assortie de l'avis du conseil d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique n'est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré.
En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d'un protocole de recherche par l'agence, demander à celle-ci, dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.
Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.
En résumé :
- Le premier alinéa de l'article L2151-5 interdit les recherches sur l'embryon, mais elles peuvent être autorisées, par dérogation à ce premier alinéa, notamment « lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs ». Cette dérogation est actuellement limitée à une période de cinq ans (période qui touche bientôt à sa fin, si je ne me trompe pas). Dans le cadre de la révision des lois de bioéthique, il est possible que cette dérogation ne soit ensuite plus limitée dans le temps.
- Il est interdit de créer des embryons à des fins de recherche (
article L2151-2). Les embryons qui « servent » pour la recherche sont des embryons surnuméraires (« en trop »), c'est-à-dire des embryons qui ont été conçus dans le cadre d'une FIV (fécondation in vitro) mais qui ne font plus l'objet d'un « projet parental » ; comprenez que le couple, pour X raison (réussite d'une FIV précédente, abandon des tentatives de PMA...), ne tient pas (plus) à ce que ces embryons soient implantés dans l'utérus de la femme. Si un couple cesse les FIV alors qu'il « dispose » encore d'un certain nombre d'embryons congelés, il a trois possibilités : demander/autoriser leur destruction, les « abandonner » à un autre couple (accueil d'embryon) ou, donc, les donner à la recherche.
- Comme l'a précisé
Emmanuelle Prada-Bordenave devant la commission parlementaire, et ça éclaire le dernier alinéa de l'article de loi, « que la recherche porte sur des cellules embryonnaires ou sur l’embryon in toto, il faut savoir que l’embryon est toujours détruit – « lysé », comme disent les chercheurs. On ne peut faire autrement pour dériver une lignée de cellules souches embryonnaires. [...] Quant aux recherches sur l’embryon in toto, elles entraînent aussi sa destruction » (lire
ici).
La loi française ne se prononce pas sur le statut de l'embryon. Les avis sont très divers et vont de « tas de cellules » à « personne humaine » en passant par « personne potentielle » ou « potentialité de vie humaine ».
Si vous avez quelque chose à dire ou à corriger, n'hésitez pas.