Mgr Barbarin

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Altior
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Re: Mgr Barbarin

Message non lu par Altior » jeu. 30 janv. 2020, 16:23

La décision de la justice en recours vient de tomber. Son Eminence est relaxé. Ce pauvre cardinal innocent a dû subir un long chemin pour qu'au bout de ce procès kafkien son honneur soit, in extremis, rétabli.

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Gaudens
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Re: Mgr Barbarin

Message non lu par Gaudens » jeu. 30 janv. 2020, 16:28

Dieu soit loué !
Mais ce qui est triste est que certains (la partie civile) se comportent comme des chiens ne voulant pas lâcher le mollet qu'ils mordent avec un désolant pourvoi en cassation annoncé .Puissent-ils échouer là aussi.

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Re: Mgr Barbarin

Message non lu par Alizee » jeu. 30 janv. 2020, 17:30

Ecoutons le cardinal à 17h, il va tenir une conférence de presse.
Je pense que depuis longtemps, deux scénarios sont prévus, en interne à Lyon mais aussi validés par Rome : la relâche et la condamnation. J'espère qu'il va annoncer ce qu'il va faire à compter de maintenant.

Prions pour ceux qui se préparent à être ordonnés prêtres, qui sont dans l'incertitude totale. Et que lors de la messe chrisme 2020, les prêtres du diocèse puissent renouveler leurs voeux ce qu'ils avaient omis l'année dernière.

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Re: Mgr Barbarin

Message non lu par PaxetBonum » jeu. 30 janv. 2020, 18:21

Deo Gratias !

[ la phrase suivante est supprimée, car réflexion inutile. La modération]
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Re: Mgr Barbarin

Message non lu par la Samaritaine » sam. 01 févr. 2020, 1:44

Gaudens a écrit :
jeu. 30 janv. 2020, 16:28
Dieu soit loué !
Mais ce qui est triste est que certains (la partie civile) se comportent comme des chiens ne volant pas lâcher le mollet qu'ils mordent avec un désolant pourvoi en cassation annoncé .Puissent-ils échouer là aussi.
Merci Gaudens de parler avec un peu plus de respect de personnes victimes de pédophilie. Même si je comprends bien l'image, elles s'acrochent….Elles font le choix d'aller au bout de ce que le droit leur offre, c'est de bonne guerre. Mgr Barbarin lui- même a fait appel, cela a beaucoup choqué mais c'était son droit, et les victimes elles-mêmes se pourvoient en cassassion, c'est leur droit. L'évêque n'est pas au dessus des lois.

Je pense qu'il eut été plus raisonnable pour les victimes de lâcher prise et d'arrêter là (elles ont de toute façon gagné, ce procès a entraîné des évolutions considérables : l'augmentation du délai de prescription, la commission Ciase enclenchée par l'Eglise…). Mais c'est le conseil de leur avocate qui ne comprend pas "l'absence d'intention de commettre l'infraction de non dénonciation" retenue par le Tribunal et qui veut creuser la question. C'est son droit et à défaut d'être profitable pour les victimes, la réflexion sur ce sujet de l'intention sera profitable à la société.

Bien à vous,

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Re: Mgr Barbarin

Message non lu par Gaudens » sam. 01 févr. 2020, 12:29

Je ne suis pas d'accord avec vous,chère Samaritaine.Je respecte dans ces gens les victimes ,pas ceux qui s'acharnent inconsidérément contre un innocent.Et s'ils n'avaient pas suivi leur avocate,celle-ci n'aurait pas pu se pourvoir en cassation malgré eux;ils sont au moins consentants.

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Re: Mgr Barbarin

Message non lu par zelie » dim. 02 févr. 2020, 11:51

Je comprends pour ma part les victimes, même si elles donnent une impression d'acharnement, même si le cardinal sera une nouvelle fois blanchi, même si au regard du droit ça ne sert à rien.
J'aimerais bien y voir chaque intervenant qui les critiquent, ces victimes, si c'était eux qui avaient été violés à l'âge de dix ans ou un de leurs enfants!
Rien ne réparera ce qu'elles ont subi, ni le silence des chrétiens autour d'elles, car rappelons-nous que l'Eglise, l'institution, n'est jamais qu'un groupe de personnes en cohésion. Leur colère et leur cri (des victimes) d'aujourd'hui n'est RIEN à coté du silence qu'elles ont enduré. On n'a pas le droit de juger ces personnes sur toutes les tentatives de se libérer de leur souffrance qu'elles entreprendront aujourd'hui ou demain.

Quand on est prêtre et qu'à ce titre on se place en ultimité morale et compassionnelle, on réfléchit avant à ce qu'il ne faut pas faire avec un enfant. Quand on est cardinal primat des Gaules, on se ne contente pas du droit français, on va au-delà et on réagit plus énergiquement et clairement que ce qui a été fait. Au regard du droit, le cardinal est nickel et sur ce point je le défendrais. Mais au regard de ce qui était dû à des victimes quand on se consacre "apôtre de Dieu" sur terre, je reste dubitative.
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Re: Mgr Barbarin

Message non lu par Alizee » lun. 03 févr. 2020, 16:02

D'accord avec vous, Zélie.
De toute manière, même blanchi, Mgr Barbarin ne sort pas indemne de ces procès. Il va très certainement quitter Lyon par la petite porte, et quand on le connaît un peu, on sait à quel point c'est déjà une punition pour lui. Il a été blanchi non pas parce qu'il a agi de manière irréprochable, mais parce que le droit ne permet pas de le condamner, ce qui n'est pas pareil.
Ce qui m'amène à penser à tous ceux qui se font injustement attaquer par des personnes qui s'estiment victimes, l'agenda public leur est peu favorable en ce moment, et c'est très injuste. Il suffit d'avoir été mis en cause par quelqu'un et d'être prêtre pour que l'honneur soit entaché.

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Re: Mgr Barbarin

Message non lu par PaxetBonum » lun. 03 févr. 2020, 17:13

PaxetBonum a écrit :
jeu. 30 janv. 2020, 18:21

[ la phrase suivante est supprimée, car réflexion inutile. La modération]
Alors là les bras m'en tombent !
Dire que dans la guerre de l'information (ou désinformation) la première voix qui s'élève est souvent la dernière retenue ce serait une réflexion inutile ?
Le modérateur qui pense ainsi a pris parti et démontre par là-même que j'avais raison !

Dire que Mgr Barbarin restera coupable dans l'esprit de la plupart ne me semble pas une réflexion inutile, je persiste et signe !
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Re: Mgr Barbarin

Message non lu par PaxetBonum » lun. 03 févr. 2020, 17:16

zelie a écrit :
dim. 02 févr. 2020, 11:51
On n'a pas le droit de juger ces personnes sur toutes les tentatives de se libérer de leur souffrance qu'elles entreprendront aujourd'hui ou demain.
Pas plus que de juger un cardinal pour des faits survenus 3 cardinaux avant lui.
Pas plus que de juger un cardinal qui a invité les victimes à aller porter plainte (et qui ne l'ont pas fait initialement)
Pas plus que de juger un cardinal qui a pensé opportun de respecter la décision des victimes de ne pas porter plainte.
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Re: Mgr Barbarin

Message non lu par la Samaritaine » mar. 04 févr. 2020, 21:43

PaxetBonum a écrit :
lun. 03 févr. 2020, 17:16
zelie a écrit :
dim. 02 févr. 2020, 11:51
On n'a pas le droit de juger ces personnes sur toutes les tentatives de se libérer de leur souffrance qu'elles entreprendront aujourd'hui ou demain.
Pas plus que de juger un cardinal pour des faits survenus 3 cardinaux avant lui.
Pas plus que de juger un cardinal qui a invité les victimes à aller porter plainte (et qui ne l'ont pas fait initialement)
Pas plus que de juger un cardinal qui a pensé opportun de respecter la décision des victimes de ne pas porter plainte.
Mais si cher Paxet Bonum on avait le droit de le juger, l'affaire était tendancieuse. En revanche, il a été déclaré non coupable en appel, pour les raisons que vous évoquez. Faute morale mais pas faute pénale. Très probablement, le pourvoi en cassation va échouer, pour les mêmes raisons. Je crois que vous n'avez plus à vous inquiéter pour le Cardinal, qui à mon avis, sera très content quand sa démission sera enfin acceptée…

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Re: Mgr Barbarin

Message non lu par Altior » mer. 05 févr. 2020, 1:08

la Samaritaine a écrit :
mar. 04 févr. 2020, 21:43
Je crois que vous n'avez plus à vous inquiéter pour le Cardinal, qui à mon avis, sera très content quand sa démission sera enfin acceptée…
Bonjour, Samaritaine!

Moi, j'espère que c'est justement maintenant que le Pape ait à rejeter la demande de démission du cardinal. Car, s'il l'accepte, encore un exemple de prélat injustement accusé sera dans les feuilles moisis des annales, mais s'il refuse, cet exemple sera vivant et parlant pour encore de nombreuses années.

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Re: Mgr Barbarin

Message non lu par Teano » mer. 05 févr. 2020, 14:35

"L’obligation sanctionnée par le délit de non-dénonciation de mauvais traitements ne saurait être considérée comme juridiquement maintenue dès lors que l’infraction principale ne peut plus faire l’objet de poursuites en raison de son ancienneté et que l’intérêt protégé par l’article 434-3 n’existe plus.

par Sébastien Fucini
le 4 février 2020


Lyon, 30 janv. 2020, n° 19/01395



La cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 30 janvier 2020, a infirmé le jugement qui avait condamné le cardinal Barbarin pour non-dénonciation de mauvais traitements. Pour ce faire, elle a considéré, en substance, que l’article 434-3, incriminant la non-dénonciation de mauvais traitements sur un mineur ou une personne vulnérable, supposait que l’infraction à dénoncer ne soit pas prescrite, mais également que la victime soit encore en situation de minorité ou de vulnérabilité. Elle en a par conséquent déduit qu’aucune obligation de dénonciation ne s’imposait au prévenu concernant les faits dont il a eu connaissance en 2014 concernant des faits prescrits subis par une victime devenue majeure. Cette position, qui prend le contrepied de celle des premiers juges (TGI Lyon, 7 mars 2019, Dalloz actualité, 18 mars 2019, obs. S. Fucini), montre toutes les difficultés que pose le délit de non-dénonciation de mauvais traitements (v. Y. Mayaud, Le droit pénal spécial de la dénonciation, AJ pénal 2020. 8 ).
Pour rappel, il était reproché au prévenu de ne pas avoir dénoncé des agressions sexuelles sur mineurs commises par le prêtre Preynat, jusqu’en 1991, dont il a eu connaissance à plusieurs reprises, notamment en 2010 pour certains faits et en 2014 pour d’autres. Le premier acte d’enquête ayant eu lieu le 26 février 2016 et concernant la non-dénonciation, il convenait de déterminer si l’infraction était ou non prescrite. La première question qui se pose est de savoir si la non-dénonciation de mauvais traitements est une infraction instantanée, dont le délai de prescription commence à courir au jour de la connaissance, ou une infraction continue, dont le délai ne commence à courir que lorsque la justice est informée des faits. Comme les premiers juges, la cour d’appel a considéré qu’il s’agissait d’une infraction instantanée. En effet, l’article 434-3 du code pénal, dans sa version alors en vigueur, visait « le fait pour quiconque ayant eu connaissance […] de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ». La chambre criminelle avait alors estimé que ce délit était instantané, le délai de prescription commençant à courir au jour de la connaissance des faits à dénoncer (Crim. 7 avr. 2009, n° 09-80.655, Dalloz actualité, 1er juill. 2009, obs. A. Darsonville). De la sorte, les faits de non-dénonciation antérieurs au 26 février 2013, soit trois ans avant le premier acte interruptif, étaient prescrits. Ce point de la position de la cour d’appel, reprenant celle des premiers juges, ne pose pas de difficultés. C’est d’ailleurs parce que l’article 434-3 du code pénal était considéré comme un délit instantané que le législateur, par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, a modifié la définition de l’incrimination, pour viser « quiconque ayant connaissance » ainsi que le fait de « continuer à ne pas informer » les autorités.
Cependant, la cour d’appel s’est écartée de l’argumentation du jugement s’agissant des faits de non-dénonciation postérieurs au 26 février 2013. Elle a estimé, d’une part, que l’obligation de dénoncer ne s’imposait pas lorsque les faits à dénoncer étaient prescrits et, d’autre part, qu’elle ne s’imposait pas davantage lorsque la victime n’est plus mineure ou en situation de vulnérabilité. La première difficulté porte donc sur la prescription de l’infraction à dénoncer. La cour d’appel a considéré sur ce point que « l’obligation sanctionnée par [l’article 434-3] ne saurait être considérée comme juridiquement maintenue dès lors que l’infraction principale ne peut plus faire l’objet de poursuites en raison de son ancienneté ». Elle a en effet affirmé que l’objet de cette disposition est « de protéger l’action de la justice, d’éviter l’entrave de sa saisine ». Il est vrai que l’article 434-3 se trouve dans un chapitre consacré aux atteintes à l’action de la justice, et dans une section consacrée aux entraves à la saisine de la justice. À ce titre, le professeur Yves Mayaud considère que « l’information des autorités judiciaires ou administratives ne saurait aller jusqu’à couvrir ce qui est légalement considéré comme oublié » (Y. Mayaud, La condamnation de l’évêque de Bayeux pour non-dénonciation, ou le tribut payé à César…, D. 2001. 3454 ). Cependant, l’obligation de dénoncer des faits prescrits pourrait tout à fait se concevoir dans le cadre de la protection contre les atteintes à l’action de la justice, s’il s’agit de considérer qu’une telle obligation a pour objet d’empêcher la réitération de tels faits. C’est ainsi que le professeur Philippe Bonfils considère que l’obligation de dénonciation des mauvais traitements s’impose malgré la prescription de l’infraction principale (J.-Cl. pénal, art. 434-3, par P. Bonfils, fasc. 20). Si la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur le cas où l’infraction à dénoncer était prescrite, elle a déjà affirmé que ce délit n’exige pas « pour sa constitution que la dénonciation ait pu prévenir ou limiter les effets produits par les atteintes sexuelles infligées ou encore empêcher leur renouvellement » (Crim. 6 sept. 2006, n° 05-87.274, Dalloz jurisprudence). À la différence de la non-dénonciation de crime de l’article 434-1, la non-dénonciation de mauvais traitements n’exige pas que la non-dénonciation ait un caractère utilitaire. Mais elle n’a jamais précisé si l’article 434-3 avait seulement pour objet de permettre la poursuite des faits dénoncés ou plus largement de permettre à la justice de découvrir éventuellement de nouveaux faits s’agissant d’infractions fortement susceptibles d’être réitérées.
L’affirmation, par ailleurs, que l’obligation de dénonciation ne s’impose que lorsque la victime est encore mineure ou vulnérable semble aller au-delà de la lettre de l’article 434-3. La cour d’appel a affirmé que cette obligation de dénoncer cessait à la majorité de la victime, car le texte vise une victime « qui n’est pas en mesure de se protéger ». Elle en déduit que les victimes, une fois devenues majeures, avaient la faculté de porter ces faits à la connaissance de la justice et n’étaient plus hors d’état de se protéger. Or le prévenu avait eu connaissance des faits alors que les victimes étaient déjà majeures. Cependant, l’article 434-3 du code pénal se trouve précisément dans un chapitre consacré aux atteintes à l’action de la justice. La disposition ne punit pas une atteinte aux personnes, et elle n’a pas pour objet de sanctionner le fait de ne pas avoir protégé le mineur, mais une atteinte à la justice, en sanctionnant le fait de ne pas avoir averti l’autorité judiciaire ou administrative. L’argumentation de la cour d’appel peut ainsi être discutée, le fondement de l’obligation de l’article 434-3 du code pénal n’étant pas clairement exprimé par le législateur. Les modifications opérées par la loi du 3 août 2018 ne sont pas de nature à mettre un terme à ces interrogations. Si elle a fait de la non-dénonciation un délit continu tant que les faits n’ont pas cessé, elle ne précise pas plus qu’avant si l’obligation de dénoncer s’impose en cas de prescription de l’infraction d’origine ou lorsque la victime n’est plus mineure ou vulnérable. Il reviendra à la Cour de cassation de livrer son interprétation sur cette délicate question."


https://www.dalloz-actualite.fr/flash/a ... jq1OcjjI1I



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Re: Mgr Barbarin

Message non lu par Trinité » mer. 05 févr. 2020, 15:33

Altior a écrit :
mer. 05 févr. 2020, 1:08
... mais s'il refuse, cet exemple sera vivant et parlant pour encore de nombreuses années
...et permettra aux futurs prélats, de continuer dans cette optique de non dénonciation, en toute impunité... :(

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Re: Mgr Barbarin

Message non lu par Foxy » mer. 05 févr. 2020, 15:45

Trinité a écrit :
mer. 05 févr. 2020, 15:33
Altior a écrit :
mer. 05 févr. 2020, 1:08
... mais s'il refuse, cet exemple sera vivant et parlant pour encore de nombreuses années
...et permettra aux futurs prélats, de continuer dans cette optique de non dénonciation, en toute impunité... :(
Non, car le Saint Père a publié l’obligation de dénoncer les crimes sexuels dans l’Église et leur couverture. Il détaille les procédures pour le faire, y compris quand ils sont commis par des membres de la hiérarchie.
En date du 7 mai 2019, le Motu proprio du pape François, Vos estis lux mundi, établit de nouvelles procédures pour signaler les cas de harcèlement et de violence, et assure qu’évêques et supérieurs religieux doivent rendre compte de leur travail. Il introduit l’obligation, pour les clercs et religieux, de signaler les abus. Chaque diocèse devra se doter d’un système facilement accessible au public pour recevoir les signalements. Il s’agit d’une réglementation qui s’applique à l’ensemble de l’Église catholique. Le Motu proprio établit la procédure pour faire le signalement d’abus ou le déroulement de l’enquête prévue.
La foi que j’aime le mieux,dit Dieu,c’est l’Espérance.
Charles Péguy

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