par Ermite moderne » mer. 10 févr. 2021, 0:04
Lentille,
Voici un élément de réponse ( qui vient du site asf.be ) :
" Existe-t-il une forme d’arrestation administrative?
Oui, l’arrestation administrative existe en Belgique. Il s’agit d’une mesure purement administrative consistant à priver une personne de sa liberté d’aller et venir en vue de maintenir ou de rétablir l’ordre, la sécurité et la tranquillité publique. Elle vise également à prévenir les infractions et porter assistance aux personnes en danger. Elle n’implique aucune mise à disposition de la justice et ne peut se faire qu’en cas d’absolue nécessité et pour des motifs limitativement énumérés dans la loi.
Quant à la durée de la privation de liberté, elle ne peut excéder le temps requis par les circonstances qui la justifient. Autrement dit, l’arrestation administrative doit prendre fin dès que les motifs qui l’ont justifié ont disparus. A titre d’exemple, si une personne est privée de liberté pour ivresse publique et tapage, elle doit être remise en liberté dès qu’elle a été calmée, elle a dessaoulé et a retrouvé ses esprits. Dans tous les cas, la privation de liberté ne peut excéder douze heures. Toutefois, elle pourra être portée à vingt-quatre heures en cas de concours d’une arrestation judiciaire et d’une arrestation administrative. Le point de départ du délai est le moment où la personne concernée ne dispose plus, à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un fonctionnaire de police, de la liberté d’aller et de venir.
Toute arrestation administrative est mentionnée dans le registre des privations de liberté, ainsi que l’heure à laquelle il y a été procédé et sa durée. Ce registre comporte la signature de la personne arrêtée lors de son entrée et de sa sortie. En cas de refus de signature, il est dressé procès-verbal avec mention des motifs du refus. Les abus durant les arrestations administratives peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires, voire pénales.
Il convient de ne pas confondre « arrestation administrative » avec « arrestation judiciaire ». La première vise le maintien de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité publique, tandis que la seconde vise la recherche, la poursuite et la répression des infractions.
Il convient également de ne pas confondre « arrestation administrative » et simple « retenue », cette dernière étant effectuée par les fonctionnaires de police pour interpeller toute personne au comportement suspect qui est démunie de documents d’identité ou dont l’identité est douteuse pendant le temps strictement nécessaire à la vérification de son identité. "
Existe-t-il une forme d’arrestation administrative?
Oui, l’arrestation administrative existe en Belgique. Il s’agit d’une mesure purement administrative consistant à priver une personne de sa liberté d’aller et venir en vue de maintenir ou de rétablir l’ordre, la sécurité et la tranquillité publique. Elle vise également à prévenir les infractions et porter assistance aux personnes en danger. Elle n’implique aucune mise à disposition de la justice et ne peut se faire qu’en cas d’absolue nécessité et pour des motifs limitativement énumérés dans la loi.
Quant à la durée de la privation de liberté, elle ne peut excéder le temps requis par les circonstances qui la justifient. Autrement dit, l’arrestation administrative doit prendre fin dès que les motifs qui l’ont justifié ont disparus. A titre d’exemple, si une personne est privée de liberté pour ivresse publique et tapage, elle doit être remise en liberté dès qu’elle a été calmée, elle a dessaoulé et a retrouvé ses esprits. Dans tous les cas, la privation de liberté ne peut excéder douze heures. Toutefois, elle pourra être portée à vingt-quatre heures en cas de concours d’une arrestation judiciaire et d’une arrestation administrative. Le point de départ du délai est le moment où la personne concernée ne dispose plus, à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un fonctionnaire de police, de la liberté d’aller et de venir.
Toute arrestation administrative est mentionnée dans le registre des privations de liberté, ainsi que l’heure à laquelle il y a été procédé et sa durée. Ce registre comporte la signature de la personne arrêtée lors de son entrée et de sa sortie. En cas de refus de signature, il est dressé procès-verbal avec mention des motifs du refus. Les abus durant les arrestations administratives peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires, voire pénales.
Il convient de ne pas confondre « arrestation administrative » avec « arrestation judiciaire ». La première vise le maintien de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité publique, tandis que la seconde vise la recherche, la poursuite et la répression des infractions.
Il convient également de ne pas confondre « arrestation administrative » et simple « retenue », cette dernière étant effectuée par les fonctionnaires de police pour interpeller toute personne au comportement suspect qui est démunie de documents d’identité ou dont l’identité est douteuse pendant le temps strictement nécessaire à la vérification de son identité. "
Mais pour dire ça plus simplement, ça veut simplement dire qu'en l'occurrence, les forces de l'ordre ont le droit de faire du forcing en imposant
à un sdf d'être hébergé dans des centres d'aides qui leur sont spécialement dédiés.
C'est ce que j'ai cru comprendre !
Cordialement.
Lentille,
Voici un élément de réponse ( qui vient du site asf.be ) :
" Existe-t-il une forme d’arrestation administrative?
Oui, l’arrestation administrative existe en Belgique. Il s’agit d’une mesure purement administrative consistant à priver une personne de sa liberté d’aller et venir en vue de maintenir ou de rétablir l’ordre, la sécurité et la tranquillité publique. Elle vise également à prévenir les infractions et porter assistance aux personnes en danger. Elle n’implique aucune mise à disposition de la justice et ne peut se faire qu’en cas d’absolue nécessité et pour des motifs limitativement énumérés dans la loi.
Quant à la durée de la privation de liberté, elle ne peut excéder le temps requis par les circonstances qui la justifient. Autrement dit, l’arrestation administrative doit prendre fin dès que les motifs qui l’ont justifié ont disparus. A titre d’exemple, si une personne est privée de liberté pour ivresse publique et tapage, elle doit être remise en liberté dès qu’elle a été calmée, elle a dessaoulé et a retrouvé ses esprits. Dans tous les cas, la privation de liberté ne peut excéder douze heures. Toutefois, elle pourra être portée à vingt-quatre heures en cas de concours d’une arrestation judiciaire et d’une arrestation administrative. Le point de départ du délai est le moment où la personne concernée ne dispose plus, à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un fonctionnaire de police, de la liberté d’aller et de venir.
Toute arrestation administrative est mentionnée dans le registre des privations de liberté, ainsi que l’heure à laquelle il y a été procédé et sa durée. Ce registre comporte la signature de la personne arrêtée lors de son entrée et de sa sortie. En cas de refus de signature, il est dressé procès-verbal avec mention des motifs du refus. Les abus durant les arrestations administratives peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires, voire pénales.
Il convient de ne pas confondre « arrestation administrative » avec « arrestation judiciaire ». La première vise le maintien de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité publique, tandis que la seconde vise la recherche, la poursuite et la répression des infractions.
Il convient également de ne pas confondre « arrestation administrative » et simple « retenue », cette dernière étant effectuée par les fonctionnaires de police pour interpeller toute personne au comportement suspect qui est démunie de documents d’identité ou dont l’identité est douteuse pendant le temps strictement nécessaire à la vérification de son identité. "
Existe-t-il une forme d’arrestation administrative?
Oui, l’arrestation administrative existe en Belgique. Il s’agit d’une mesure purement administrative consistant à priver une personne de sa liberté d’aller et venir en vue de maintenir ou de rétablir l’ordre, la sécurité et la tranquillité publique. Elle vise également à prévenir les infractions et porter assistance aux personnes en danger. Elle n’implique aucune mise à disposition de la justice et ne peut se faire qu’en cas d’absolue nécessité et pour des motifs limitativement énumérés dans la loi.
Quant à la durée de la privation de liberté, elle ne peut excéder le temps requis par les circonstances qui la justifient. Autrement dit, l’arrestation administrative doit prendre fin dès que les motifs qui l’ont justifié ont disparus. A titre d’exemple, si une personne est privée de liberté pour ivresse publique et tapage, elle doit être remise en liberté dès qu’elle a été calmée, elle a dessaoulé et a retrouvé ses esprits. Dans tous les cas, la privation de liberté ne peut excéder douze heures. Toutefois, elle pourra être portée à vingt-quatre heures en cas de concours d’une arrestation judiciaire et d’une arrestation administrative. Le point de départ du délai est le moment où la personne concernée ne dispose plus, à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un fonctionnaire de police, de la liberté d’aller et de venir.
Toute arrestation administrative est mentionnée dans le registre des privations de liberté, ainsi que l’heure à laquelle il y a été procédé et sa durée. Ce registre comporte la signature de la personne arrêtée lors de son entrée et de sa sortie. En cas de refus de signature, il est dressé procès-verbal avec mention des motifs du refus. Les abus durant les arrestations administratives peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires, voire pénales.
Il convient de ne pas confondre « arrestation administrative » avec « arrestation judiciaire ». La première vise le maintien de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité publique, tandis que la seconde vise la recherche, la poursuite et la répression des infractions.
Il convient également de ne pas confondre « arrestation administrative » et simple « retenue », cette dernière étant effectuée par les fonctionnaires de police pour interpeller toute personne au comportement suspect qui est démunie de documents d’identité ou dont l’identité est douteuse pendant le temps strictement nécessaire à la vérification de son identité. "
[u]Mais pour dire ça plus simplement, ça veut simplement dire qu'en l'occurrence, les forces de l'ordre ont le droit de faire du forcing en imposant
à un sdf d'être hébergé dans des centres d'aides qui leur sont spécialement dédiés.[/u]
C'est ce que j'ai cru comprendre !
Cordialement.