par Amfortas » mer. 26 oct. 2011, 14:09
La question de la distinction du pouvoir d’ordre et de juridiction est une question technique dont Jean Gaudemet nous rappelle la difficulté :
« Plus encore que les conditions mises à l’accès aux ordres ou les obstacles qui s’y opposent, les effets de l’ordination furent source de débats. La question relève du théologien plus que du canoniste. Celui-ci ne peut cependant échapper à certains de ses aspects.
Quelque soit le degré auquel on l’envisage, l’ordination n’est pas simple attribution d’une compétence, d’un emploi. Elle s’insère dans un rite religieux. Le « sacré » y est premier. Mais cet aspect nous échappe.
Au strict point de vue canonique, les choses ne sont pas simples. D’abord par l’équivoque des mots. Ordo et iurisdictio viennent du droit romain, d’un droit administratif très loin du Christianisme. Laissons de côté le premier terme qui relève de la théologie (Dans le Décret de Gratien au milieu du XIIème siècle, ordo désigne tout degré dans la hiérarchie, ou même un office sans lien avec un degré sacramentel d’ordre) : Iurisdictio n’apparaît qu’assez tardivement dans la langue canonique, de façon incertaine, en concurrence avec d’autres mots. (comme Officium). »
Voici par exemple des problèmes (très pratiques, du fait des multiples hérésies) que se posaient les canonistes du XIIème :
« Question : «Absoudre quelqu’un ou le lier appartient au pouvoir spirituel, que le prêtre reçoit dans son ordination. Cette juridiction, il la perd lorsqu’il se sépare de l’Église. Pourquoi alors conserve-t-il celle de consacrer le corps du Christ, ce qui est plus grand, si il perd cette juridiction ?
Réponse : « Il consacre le corps du Christ bien qu’étant hors de l’Église, s’il observe la forme, car cela relève de l’ordre qu’il conserve en se séparant de l’unité de l’Église ; mais il ne peut excommunier, car cela relève de la juridiction, que perd celui qui quitte.» (d’où le distinguo entre valide et licite) »
« Au XIVème siècle, Guillaume d’Occam reconnaît que le pouvoir d’ordre est un « caractère » imprimé à la personne par la consécration. Il est personnel et inamissible (« Tu es prêtre pour l’éternité »). C’est essentiellement le pouvoir sacramentel. Le pouvoir de juridiction est une « mission », donnée à une personne par l’autorité compétente. Il est axé sur la judicature. »
Comme il a déjà été dit, le Concile Vatican II va unir ces deux pouvoirs, en quelques sortes, unir le pouvoir royal et le pouvoir sacerdotal, puisque le Christ est à la fois Souverain Prêtre et Roi. (sacerdoce royal) :
« 1) Le pouvoir d’ordre dépend du pouvoir de juridiction
On peut reconnaître une triple dépendance du pouvoir d’ordre à l’égard du pouvoir de juridiction
a) La première mission des apôtres et de leurs successeurs est d’enseigner les nations. Et c’est à ceux-là seulement qui commencent de croire, sous la pression de la grâce extra-sacramentelle que le Christ leur envoie comme à distance, que les sacrements peuvent être ensuite administrés. Le cas des petits enfants n’est une exception qu’en apparence, car ils font comme une seule personne morale avec leurs parents et avec ceux dont la foi les porte aux fonds baptismaux. Ainsi le pouvoir d’ordre ne pourrait procéder à la dispensation des sacrements si l’exercice du pouvoir de juridiction ne l’avait précédé.
b) A cette profonde et universelle dépendance, qui est prise du côté des sujets sur lesquels le pouvoir d’ordre doit s’exercer, il faudra en ajouter une autre, qui est prise cette fois du côté de sa cause, c'est-à-dire du sacrement par lequel il est conféré. Les théologiens qui reconnaissent le caractère conciliaire et doctrinal du décret Pro Armenis – il paraît impossible de leur donner tort – sont conduits à déclarer que certains signes sacramentels, comme ceux de l’ordre, n’ont été déterminés par le Christ que d’une manière générale, in genere, la faculté étant laissée à la juridiction permanente de l’église de les déterminer ultérieurement d’une manière plus concrète, in specie. C’est ainsi que l’imposition des mains matière primitive du sacrement de l’ordre a pu être remplacée » en Occident par ce qu’on a appelé la remise des instruments. Ce n’est pas à dire que le pouvoir juridictionnel soit, en de tels cas, supérieur, absolument parlant, au pouvoir sacramentel. Cela signifie simplement que le pouvoir juridictionnel a le droit de préciser alors les conditions requises pour que le signe sacramentel, reconnu valide, devienne de ce fait le véhicule de la grâce, qui descendra du Christ et nullement du pouvoir juridictionnel.
c) Enfin le pouvoir d’ordre est réglé pour ce qui est de son exercice légitime, immédiat, par les prescriptions du pouvoir canonique, lequel a pour fin d’ordonner toutes les démarches des fidèles, tant clercs que laïques, en vue du bien spirituel de l’église universelle.(…)
Si le privilège est grand, pour le pouvoir de juridiction, d’ouvrir aux brebis du dehors la porte du bercail, le privilège est plus glorieux encore pour lui de canaliser les grâces sacramentelles, de diriger par exemple, par un infaillible enseignement et une sage prudence, les ascensions mystiques d’un saint Jean de la Croix vers les sommets du Carmel.
A cette mutuelle interdépendance qui lie entre eux inextricablement les pouvoirs d’ordre et de juridiction pour en faire une seule hiérarchie, il faut chercher une raison plus haute. » (Charles Journet)
« Voilà donc l’essence intérieure de l’église catholique, L’épiscopat, la constitution juridique de l’église etc.. n’en sont que la représentation extérieure. Il faut avoir soin de bien insister sur cette distinction capitale ; l’unité extérieure prend sa source dans l’unité intérieure dont elle est pour ainsi dire l’épanchement ». (Moehler)
Il ressort que l’idée qui consisterait à ce qu’un pouvoir de juridiction de l’ Église soit dévolu aux femmes (femme évêque par exemple), sans que celles-ci ne reçoivent le sacrement de l’ordre n’est plus tenable.
Qui dit pouvoir de juridiction dit hiérarchie, alors il est bon de préciser ce que l’on entend par la hiérarchie de l’ Église (contrairement au pouvoir séculier perverti qui bien souvent donne lieu à la mise en place d’une hiérarchie de domination similaire à celle des démons, la hiérarchie de l’ Église est une « hiérarchie de service », au service de Dieu, "Si quelqu’un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous." (Marc 9, 35) )
« 6 Définition générale de la hiérarchie
Seuls les théologiens peuvent donner au mot hiérarchie son plus haut sens. Ils ne s’en servent pas pour désigner n’importe quelle subordination de pouvoirs. La hiérarchie, prise dans son sens le plus général, est pour eux une souveraineté sacrée (sacer principatus), comportant plusieurs degrés ordonnés entre eux (« gradus et ordo », et ayant reçu puissance et science (potestas et scientia) pour conduire une multitude (actio inducens ad finem ) jusqu’à l’union et la conformité avec Dieu « finis intentus ». Mais Saint Thomas le fait remarquer ici même, sa définition la plus formelle est celle qui se prend de sa fin : l’union et la conformité avec Dieu.
Et c’est pourquoi il n’y a pas de hiérarchie chez les démons. Sans doute, du fait qu’ils sont de purs esprits, ils se distinguent entre eux spécifiquement, et ils sont rangés les uns au-dessous des autres, conformément au degré d’élévation de leur nature. Il y a donc chez eux un ordre des natures. Et comme l’activité résulte de la nature, il y aura encore chez eux un ordre des activités, les activités de ceux qui sont inférieurs étant rangées sous les activités de ceux qui sont supérieurs. On trouvera par conséquent chez les démons la supériorité et l’infériorité, la surordination et la subordination, en un mot un ordre, une praelatio et saint Thomas écrit « que cela même convenait à la sagesse divine qui dans l’univers n’a rien abandonné au désordre, dont la puissance s’étend d’une extrémité du monde à l’autre et donc la tendresse met son empreinte sur toutes choses. Mais cet ordre naturel est constamment dévié par l’incurable malice des démons. Leur perversité est telle, écrit saint Thomas qu’ils s’efforcent non de s’orienter les uns vers les autres vers Dieu, mais plutôt de se détourner mutuellement de l’ordre divin. Il ne peut donc y avoir de hiérarchie chez les démons. Mais il y en a une chez les anges du ciel. »
Autre point important, qui permet de comprendre pourquoi ces prêtres autrichiens, professant l’hérésie du nicolaïsme, n’ont aucune légitimité en la matière, il s’agit du principe de monarchie pontificale:
Allocution de Pie XII aux auditeurs de Rote, 2 octobre 1945 :
« Si l’on a présente à l’esprit la thèse préférée de la démocratie – thèse que de grands penseurs chrétiens ont défendue en tout temps -, à savoir que le sujet du pouvoir civil qui dérive de Dieu est originairement le peuple, non certes la « masse », la distinction entre l’ Église et l’état, même démocratique, devient toujours plus nette… Le pouvoir ecclésiastique est en effet différent du pouvoir civil…L’origine de l’église, au contraire de celle de l’ État ne relève pas du droit naturel..L’église dérive d’un acte positif de Dieu, par delà et par-dessus le caractère social de l’homme, mais en parfaite harmonie avec celui-ci…Sur un point surtout cette différence fondamentale apparaît manifeste. La fondation de l’église comme société s’est effectuée, contrairement à la formation de l’état, non de bas en haut mais de haut en bas. Cela veut dire que le Christ, qui dans son église a instauré sur terre le Royaume de Dieu annoncé par lui et destiné à tous les hommes de tous les temps, n’a pas confié à la communauté des fidèles la mission de maître, de prêtre et de pasteur qu’il avait reçue du Père pour le salut du genre humain, mais l’a communiqué à un collège d’apôtres ou d’envoyés choisis par lui, afin que par leur prédication, leur ministère sacerdotal, leur pouvoir social respectif, ils fissent entrer dans l’ Église la multitude des fidèles pour les sanctifier, les illuminer et les conduire à la pleine maturité des disciples du Christ… Dans l’ Église, à la différence de l’état, le sujet primordial du pouvoir, le juge suprême, l’ultime instance n’est jamais la communauté des fidèles. Il n’y a donc pas et il ne peut pas y avoir dans l’ Église, telle qu’elle a été fondée par le Christ, de tribunal populaire ou de pouvoir judiciaire émanant du peuple. »
On comprendra aisément alors que l’Église n’a pas vocation à être un espace revendicatif où l’on remettrait en cause le fait que Dieu a créé Adam le premier, que donc Christ, le nouvel Adam est lui-aussi un homme et que donc le prêtre in persona Christi est lui aussi un homme, et que Marie est la nouvelle Ève, exemple d’obéissance et d’humilité, et que l’homme et la femme n’ont pas des rôles identiques, mais complémentaires.
Si un hurluberlu se mettait à poser la question : « Pourquoi est-ce Mercure la planète la plus proche du soleil et non la terre ? », questionnement subversif sous des apparences candides, du genre « Et si l’on intervertissait l’orbite des deux planètes ? » nous lui répondrions « Nous ne pouvons pas changer cet ordre, et même si nous le pouvions, la conséquence serait que la terre serait entraînée dans la fournaise solaire puisque sa masse est plus importante », eh bien là c’est pareil « Non possumus, l’ordre divin est ce qu’il est, on ne peut pas faire mieux ».
« c’est méconnaître complètement la nature du sacerdoce ministériel que de le considérer comme un droit : le baptême ne confère aucun titre personnel au ministère public dans l’Église. Le sacerdoce n’est pas conféré pour l’honneur ou l’avantage de celui qui le reçoit, mais comme un service de Dieu et de l’Église ; il fait l’objet d’une vocation expresse, totalement gratuite : “Ce n’est pas vous qui m avez choisi ; c’est moi qui vous ai choisis et institués”. » (Congrégation pour la Doctrine de la Foi, déclaration « Inter Insigniores »)
« Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » (Jn 15, 16.)
Après des forcenés peuvent bien créer des structures parallèles pour asseoir leurs revendications : des pseudo-églises avec des servants fantoches, mais ce n’est plus l’Église, la grâce n’y est pas…
La question de la distinction du pouvoir d’ordre et de juridiction est une question technique dont Jean Gaudemet nous rappelle la difficulté :
« Plus encore que les conditions mises à l’accès aux ordres ou les obstacles qui s’y opposent, les effets de l’ordination furent source de débats. La question relève du théologien plus que du canoniste. Celui-ci ne peut cependant échapper à certains de ses aspects.
Quelque soit le degré auquel on l’envisage, [b]l’ordination n’est pas simple attribution d’une compétence, d’un emploi[/b]. Elle s’insère dans un rite religieux. Le « sacré » y est premier. Mais cet aspect nous échappe.
Au strict point de vue canonique, les choses ne sont pas simples. D’abord par l’équivoque des mots. Ordo et iurisdictio viennent du droit romain, d’un droit administratif très loin du Christianisme. Laissons de côté le premier terme qui relève de la théologie (Dans le Décret de Gratien au milieu du XIIème siècle, ordo désigne tout degré dans la hiérarchie, ou même un office sans lien avec un degré sacramentel d’ordre) : Iurisdictio n’apparaît qu’assez tardivement dans la langue canonique, de façon incertaine, en concurrence avec d’autres mots. (comme Officium). »
Voici par exemple des problèmes (très pratiques, du fait des multiples hérésies) que se posaient les canonistes du XIIème :
« Question : «Absoudre quelqu’un ou le lier appartient au pouvoir spirituel, que le prêtre reçoit dans son ordination. Cette juridiction, il la perd lorsqu’il se sépare de l’Église. Pourquoi alors conserve-t-il celle de consacrer le corps du Christ, ce qui est plus grand, si il perd cette juridiction ?
Réponse : « Il consacre le corps du Christ bien qu’étant hors de l’Église, s’il observe la forme, car cela relève de l’ordre qu’il conserve en se séparant de l’unité de l’Église ; mais il ne peut excommunier, car cela relève de la juridiction, que perd celui qui quitte.» (d’où le distinguo entre valide et licite) »
« Au XIVème siècle, Guillaume d’Occam reconnaît que le pouvoir d’ordre est un « caractère » imprimé à la personne par la consécration. [b]Il est personnel et inamissible (« Tu es prêtre pour l’éternité »). C’est essentiellement le pouvoir sacramentel. Le pouvoir de juridiction est une « mission », donnée à une personne par l’autorité compétente. Il est axé sur la judicature. »[/b]
Comme il a déjà été dit, le Concile Vatican II va unir ces deux pouvoirs, en quelques sortes, unir le pouvoir royal et le pouvoir sacerdotal, puisque le Christ est à la fois Souverain Prêtre et Roi. (sacerdoce royal) :
« 1) Le pouvoir d’ordre dépend du pouvoir de juridiction
On peut reconnaître une [b]triple dépendance du pouvoir d’ordre à l’égard du pouvoir de juridiction[/b]
a) La première mission des apôtres et de leurs successeurs est d’enseigner les nations. Et c’est à ceux-là seulement qui commencent de croire, sous la pression de la grâce extra-sacramentelle que le Christ leur envoie comme à distance, que les sacrements peuvent être ensuite administrés. Le cas des petits enfants n’est une exception qu’en apparence, car ils font comme une seule personne morale avec leurs parents et avec ceux dont la foi les porte aux fonds baptismaux. Ainsi le pouvoir d’ordre ne pourrait procéder à la dispensation des sacrements si l’exercice du pouvoir de juridiction ne l’avait précédé.
b) A cette profonde et universelle dépendance, qui est prise du côté des sujets sur lesquels le pouvoir d’ordre doit s’exercer, il faudra en ajouter une autre, qui est prise cette fois du côté de sa cause, c'est-à-dire du sacrement par lequel il est conféré. Les théologiens qui reconnaissent le caractère conciliaire et doctrinal du décret Pro Armenis – il paraît impossible de leur donner tort – sont conduits à déclarer que certains signes sacramentels, comme ceux de l’ordre, n’ont été déterminés par le Christ que d’une manière générale, in genere, la faculté étant laissée à la juridiction permanente de l’église de les déterminer ultérieurement d’une manière plus concrète, in specie. C’est ainsi que l’imposition des mains matière primitive du sacrement de l’ordre a pu être remplacée » en Occident par ce qu’on a appelé la remise des instruments. Ce n’est pas à dire que le pouvoir juridictionnel soit, en de tels cas, supérieur, absolument parlant, au pouvoir sacramentel. Cela signifie simplement que le pouvoir juridictionnel a le droit de préciser alors les conditions requises pour que le signe sacramentel, reconnu valide, devienne de ce fait le véhicule de la grâce, qui descendra du Christ et nullement du pouvoir juridictionnel.
c) Enfin le pouvoir d’ordre est réglé pour ce qui est de son exercice légitime, immédiat, par les prescriptions du pouvoir canonique, lequel a pour fin d’ordonner toutes les démarches des fidèles, tant clercs que laïques, en vue du bien spirituel de l’église universelle.(…)
Si le privilège est grand, pour le pouvoir de juridiction, d’ouvrir aux brebis du dehors la porte du bercail, le privilège est plus glorieux encore pour lui de canaliser les grâces sacramentelles, de diriger par exemple, par un infaillible enseignement et une sage prudence, les ascensions mystiques d’un saint Jean de la Croix vers les sommets du Carmel.
[b]A cette mutuelle interdépendance qui lie entre eux inextricablement les pouvoirs d’ordre et de juridiction pour en faire une seule hiérarchie, il faut chercher une raison plus haute[/b]. » (Charles Journet)
« Voilà donc l’essence intérieure de l’église catholique, L’épiscopat, la constitution juridique de l’église etc.. n’en sont que la représentation extérieure. Il faut avoir soin de bien insister sur cette distinction capitale ; [b]l’unité extérieure prend sa source dans l’unité intérieure dont elle est pour ainsi dire l’épanchement[/b] ». (Moehler)
Il ressort que l’idée qui consisterait à ce qu’un pouvoir de juridiction de l’ Église soit dévolu aux femmes (femme évêque par exemple), sans que celles-ci ne reçoivent le sacrement de l’ordre n’est plus tenable.
Qui dit pouvoir de juridiction dit hiérarchie, alors il est bon de préciser ce que l’on entend par la hiérarchie de l’ Église (contrairement au pouvoir séculier perverti qui bien souvent donne lieu à la mise en place d’une hiérarchie de domination similaire à celle des démons, la hiérarchie de l’ Église est une « hiérarchie de service », au service de Dieu, "Si quelqu’un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous." (Marc 9, 35) )
« 6 Définition générale de la hiérarchie
[b]Seuls les théologiens peuvent donner au mot hiérarchie son plus haut sens. Ils ne s’en servent pas pour désigner n’importe quelle subordination de pouvoirs. La hiérarchie, prise dans son sens le plus général, est pour eux une souveraineté sacrée (sacer principatus), comportant plusieurs degrés ordonnés entre eux (« gradus et ordo », et ayant reçu puissance et science (potestas et scientia) pour conduire une multitude (actio inducens ad finem ) jusqu’à l’union et la conformité avec Dieu « finis intentus ».[/b] Mais Saint Thomas le fait remarquer ici même, sa définition la plus formelle est celle qui se prend de sa fin : l’union et la conformité avec Dieu.
Et c’est pourquoi il n’y a pas de hiérarchie chez les démons. Sans doute, du fait qu’ils sont de purs esprits, ils se distinguent entre eux spécifiquement, et ils sont rangés les uns au-dessous des autres, conformément au degré d’élévation de leur nature. Il y a donc chez eux un ordre des natures. Et comme l’activité résulte de la nature, il y aura encore chez eux un ordre des activités, les activités de ceux qui sont inférieurs étant rangées sous les activités de ceux qui sont supérieurs. On trouvera par conséquent chez les démons la supériorité et l’infériorité, la surordination et la subordination, en un mot un ordre, une praelatio et saint Thomas écrit « que cela même convenait à la sagesse divine qui dans l’univers n’a rien abandonné au désordre, dont la puissance s’étend d’une extrémité du monde à l’autre et donc la tendresse met son empreinte sur toutes choses. Mais cet ordre naturel est constamment dévié par l’incurable malice des démons. Leur perversité est telle, écrit saint Thomas qu’ils s’efforcent non de s’orienter les uns vers les autres vers Dieu, mais plutôt de se détourner mutuellement de l’ordre divin. Il ne peut donc y avoir de hiérarchie chez les démons. Mais il y en a une chez les anges du ciel. »
Autre point important, qui permet de comprendre pourquoi ces prêtres autrichiens, professant l’hérésie du nicolaïsme, n’ont aucune légitimité en la matière, il s’agit du principe de monarchie pontificale:
Allocution de Pie XII aux auditeurs de Rote, 2 octobre 1945 :
« [b]Si l’on a présente à l’esprit la thèse préférée de la démocratie – thèse que de grands penseurs chrétiens ont défendue en tout temps -, à savoir que le sujet du pouvoir civil qui dérive de Dieu est originairement le peuple, non certes la « masse », la distinction entre l’ Église et l’état, même démocratique, devient toujours plus nette[/b]… Le pouvoir ecclésiastique est en effet différent du pouvoir civil…L’origine de l’église, au contraire de celle de l’ État ne relève pas du droit naturel..[b]L’église dérive d’un acte positif de Dieu, par delà et par-dessus le caractère social de l’homme, mais en parfaite harmonie avec celui-ci[/b]…Sur un point surtout cette différence fondamentale apparaît manifeste. La fondation de l’église comme société s’est effectuée, contrairement à la formation de l’état, [b]non de bas en haut mais de haut en bas[/b]. Cela veut dire que le Christ, qui dans son église a instauré sur terre le Royaume de Dieu annoncé par lui et destiné à tous les hommes de tous les temps, n’a pas confié à la communauté des fidèles la mission de maître, de prêtre et de pasteur qu’il avait reçue du Père pour le salut du genre humain, mais l’a communiqué à un collège d’apôtres ou d’[b]envoyés choisis par lui[/b], afin que par leur prédication, leur ministère sacerdotal, leur pouvoir social respectif, ils fissent entrer dans l’ Église la multitude des fidèles pour les sanctifier, les illuminer et les conduire à la pleine maturité des disciples du Christ… [b]Dans l’ Église, à la différence de l’état, le sujet primordial du pouvoir, le juge suprême, l’ultime instance n’est jamais la communauté des fidèles. Il n’y a donc pas et il ne peut pas y avoir dans l’ Église, telle qu’elle a été fondée par le Christ, de tribunal populaire ou de pouvoir judiciaire émanant du peuple.[/b] »
On comprendra aisément alors que l’Église n’a pas vocation à être un espace revendicatif où l’on remettrait en cause le fait que Dieu a créé Adam le premier, que donc Christ, le nouvel Adam est lui-aussi un homme et que donc le prêtre in persona Christi est lui aussi un homme, et que Marie est la nouvelle Ève, exemple d’obéissance et d’humilité, et que l’homme et la femme n’ont pas des rôles identiques, mais complémentaires.
Si un hurluberlu se mettait à poser la question : « Pourquoi est-ce Mercure la planète la plus proche du soleil et non la terre ? », questionnement subversif sous des apparences candides, du genre « Et si l’on intervertissait l’orbite des deux planètes ? » nous lui répondrions « Nous ne pouvons pas changer cet ordre, et même si nous le pouvions, la conséquence serait que la terre serait entraînée dans la fournaise solaire puisque sa masse est plus importante », eh bien là c’est pareil « Non possumus, l’ordre divin est ce qu’il est, on ne peut pas faire mieux ».
« [b]c’est méconnaître complètement la nature du sacerdoce ministériel que de le considérer comme un droit : le baptême ne confère aucun titre personnel au ministère public dans l’Église. Le sacerdoce n’est pas conféré pour l’honneur ou l’avantage de celui qui le reçoit, mais comme un service de Dieu et de l’Église ; il fait l’objet d’une vocation expresse, totalement gratuite : “Ce n’est pas vous qui m avez choisi ; c’est moi qui vous ai choisis et institués”[/b]. » (Congrégation pour la Doctrine de la Foi, déclaration « Inter Insigniores »)
« [b]Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi.[/b] » (Jn 15, 16.)
Après des forcenés peuvent bien créer des structures parallèles pour asseoir leurs revendications : des pseudo-églises avec des servants fantoches, mais ce n’est plus l’Église, la grâce n’y est pas…