par Eschyle 49 » mer. 10 avr. 2013, 22:04
Ayant, depuis un trimestre, adressé à toutes les autorités publiques françaises des centaines de lettres qui, toutes, ont fait l’objet d’un classement vertical, me suis-je résolu à saisir deux chefs d’État étrangers d’une brève requête.
En voici l’essentiel, anonymisé :
« La (présente) requête est afférente au projet de loi intitulé « mariage pour tous », déjà voté en première lecture à l’Assemblée nationale, et devant être débattu en première lecture au Sénat, à partir du 4 avril prochain.
J’annexe à la présente deux notes rédigées par mes soins, l’une, en 22 pages, intitulée « mariage pour tous, mariage pour personne ou le grand Noël du procédurier », l’autre, en 9 pages, intitulée « projet d’allocution pour la manifestation du 24 mars 2013 ».
En effet, je suis au regret de constater qu’en France, toute communication est radicalement impossible entre la société civile et ses élites, ce pourquoi je me trouve dans l’obligation de vous adresser, (en votre qualité), ce qu’il faut bien appeler un appel au secours, à l’effet de rétablir ce pont … entre les hommes eux-mêmes.
Je n’ai pas besoin de vous expliquer en quoi ce projet de loi, non seulement est mortifère, mais plus encore luciférien, comme entraînant, à terme, la désintégration de la religion judéo-chrétienne et de la civilisation gréco-romaine : vous savez infiniment mieux que moi ce que signifient les termes de Trilatérale, de Council for Foreign relations, de Bilderberg et de réseaux « Stay Behind ».
Cependant, non seulement pour le faire disparaître de France, mais encore et surtout pour faire disparaître des six pays de l’Union européenne cette réforme déjà advenue, vous suffit-il, (en votre qualité), de prononcer ou de faire prononcer ces trois mots : « contrôle de conventionnalité ».
De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’un terme juridique, et plus particulièrement d’une technique procédurale que je pratique depuis 1978, date de mon entrée dans la profession d’avoué à la Cour.
En effet, j’ai été stupéfait de constater, non seulement que les centaines de lettres que j’ai envoyées depuis un trimestre sont toutes parties à la poubelle, mais encore et surtout que, lors du grand show médiatique du 24 mars 2013, auquel ne manquaient que les éléphants et les jongleurs, les moyens juridiques que je propose inlassablement ont été survolés en trente-cinq secondes, dans une apothéose d’écarlate et d’hermine, galonnée jusqu’au porte-jarretelles.
De quoi s’agit-il ? D’un mécanisme constitutionnel tout simple, dont la logique s’imposerait même à un élève de l’école primaire.
Première règle : tout État de droit connaît la séparation des pouvoirs entre, d’abord, le pouvoir législatif (faire les lois), ensuite, le pouvoir exécutif (exécuter les lois), enfin, le pouvoir judiciaire (contrôler les lois).
Deuxième règle : tout État de droit connaît la hiérarchie des normes, avec son corollaire, à savoir qu’une norme inférieure ne peut pas être contraire à une norme supérieure : en France, l’on connaît quatre normes, à savoir, de haut en bas, la constitution, les conventions internationales, les lois, enfin les règlements.
Troisième règle, qui est la conséquence des deux précédentes : toute norme est contrôlée par le pouvoir judiciaire, selon une nomenclature qui lui est propre. En droit français, l’on a ainsi trois catégories judiciaires, à savoir :
- le juge constitutionnel (le Conseil constitutionnel), qui exerce le contrôle de constitutionnalité ;
- le juge administratif (les tribunaux administratifs ; les Cours administratives d’appel ; et le Conseil d’État), à savoir le juge qui règle les rapports entre les citoyens et l’État, juge qui exerce le contrôle de légalité ;
- le juge judiciaire (les tribunaux judiciaires, dont le tribunal de droit commun, à savoir le tribunal de grande instance ; les Cours d’appel ; et la Cour de Cassation), à savoir le juge qui règle les rapports entre les citoyens eux-mêmes, juge qui exerce le contrôle de conventionnalité.
Ces trois règles étant posées, il ne reste plus qu’à activer les mécanismes pour en tirer la conséquence s’imposant inéluctablement.
Ainsi, la constitution étant la norme suprême (ou norme de niveau 1), elle n’a pas besoin de juridiction pour la contrôler ; tout au plus peut-elle être modifiée par les deux mécanismes que sont le congrès ou le référendum, ce qui ne modifie pas le raisonnement infra.
Les conventions internationales étant les normes de niveau 2, elles ne peuvent intégrer le droit interne que par le biais d’une loi de ratification, ce qui nous renvoie à la loi elle-même, c’est-à-dire la norme de niveau 3.
Quant au règlement, il s’agit par conséquent de la norme de niveau 4.
En résumé, la norme de niveau 2 doit être conforme à la norme de niveau 1 ; la norme de niveau 3 doit être conforme aux normes de niveaux 1 et 2 ; enfin, la norme de niveau 4 doit être conforme aux normes de niveau 1, 2 et 3.
Ainsi, le contrôle de constitutionnalité consiste à vérifier si la norme de niveau 3 est conforme à la norme de niveau 1, c’est-à-dire si la loi (ordinaire ou de ratification d’une convention internationale) est conforme à la constitution : il est l’apanage du juge constitutionnel.
Le contrôle de légalité consiste à vérifier si la norme de niveau 4 est conforme à la norme de niveau 3, c’est-à-dire si le règlement est conforme à la loi : il est l’apanage du juge administratif ; ainsi, du président du tribunal administratif de Paris qui, dans son ordonnance du mercredi 21 mars 2013, a validé l’arrêté du préfet de police du lundi 19 mars 2013, interdisant au collectif « la manif pour tous » de défiler sur l’avenue des Champs-Élysées.
Enfin, le contrôle de conventionnalité consiste à vérifier si la norme de niveau 3 est conforme à la norme de niveau 2, c’est-à-dire si la loi est conforme à la convention internationale : il est l’apanage du juge judiciaire ; ainsi, du Conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, dans son jugement du 28 avril 2006, a déclaré l’Ordonnance du 2 août 2005, instituant le Contrat nouvel embauches, contraire à la Convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail du 22 juin 1982.
En résumé, si, d’aventure, le projet de loi « mariage pour tous » était validé par le Conseil constitutionnel (ce qu’à mon sens il fera certainement, eu égard à sa précédente jurisprudence), il suffirait, à l’occasion d’un procès en divorce ou en séparation de corps, de saisir, à titre principal, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance, d’une demande en inconventionnalité, pour voir purement et simplement abroger la loi. Mécaniquement, avec 8355 juges et 241 000 mariages par an, si un seul juge ose dire le droit, la loi disparaît. Au pire, la quadruple demande (inconventionnalité, question préjudicielle de conventionnalité, saisine pour avis de la Cour de Cassation, demande en divorce ou en séparation de corps, avec réserve de se remarier sitôt l’abrogation de la loi) serait réitérée devant la Cour d’appel, puis devant la Cour de cassation. Ensuite, ce serait la voie royale devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Dès la publication du projet de loi, j’avais discerné cette anomalie. Mes soupçons ont été confirmés par la réaction de Monsieur Erwan BINET, député et Rapporteur du projet de loi, lors de l’audition, le matin du 13 décembre 2012, de Monsieur Dominique BAUDIS, lequel s’est borné à effleurer l’une des cinq conventions litigieuses, encore, non sur le fond, mais uniquement sur la méthode (étude d’impact).
En effet, aussitôt, Monsieur Erwan BINET, pris de panique, a purement et simplement fait disparaitre quatre documents, à savoir la version initiale du projet de loi, la moitié des enregistrements vidéo des auditions par la Commission des lois de l’Assemblée nationale, le second tome du Rapport de la Commission des lois (un pavé de 800 pages), enfin, le tiers de l’avis du Conseil d’Etat.
En résumé, c’est l’ensemble du gouvernement qui tremble de peur à l’idée qu’un élève d’école primaire ne trouve la faille dont est entaché le projet de loi.
Par conséquent, …, j’ai l’honneur de solliciter qu’il vous plaise bien vouloir prononcer ou faire prononcer ces trois mots : « contrôle de conventionnalité ».
Dans la foulée, vous sera-t-il loisible d’inviter (vos collaborateurs) à élaborer un avant-projet de Directive européenne sur le droit de la famille, conforme à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cet avant-projet sera annexé à une pétition, soumise à la signature des 506 millions d’habitants de l’Union européenne, aux fins de transmission à la Commission des pétitions près le Parlement européen, ainsi qu’aux candidats aux élections du 25 mai 2014. De la sorte, si nous parvenons à réunir, tant la signature de la moitié des habitants, que l’engagement des candidats à soutenir cette pétition, il en résultera une Directive, ayant rang constitutionnel de convention internationale, et devant être transposée par chacun des Etats dans son droit national, sous délai de 12 à 18 mois.
Ainsi, les six Etats ayant déjà promulgué le mariage homosexuel seront contraints d’abroger leur législation, à peine, tant d’une « notification de manquement » à l’initiative de la Commission européenne, que d’une exception d’inconventionnalité de la part de tous les justiciables ».
Ayant, depuis un trimestre, adressé à toutes les autorités publiques françaises des centaines de lettres qui, toutes, ont fait l’objet d’un classement vertical, me suis-je résolu à saisir deux chefs d’État étrangers d’une brève requête.
En voici l’essentiel, anonymisé :
« La (présente) requête est afférente au projet de loi intitulé « mariage pour tous », déjà voté en première lecture à l’Assemblée nationale, et devant être débattu en première lecture au Sénat, à partir du 4 avril prochain.
J’annexe à la présente deux notes rédigées par mes soins, l’une, en 22 pages, intitulée « mariage pour tous, mariage pour personne ou le grand Noël du procédurier », l’autre, en 9 pages, intitulée « projet d’allocution pour la manifestation du 24 mars 2013 ».
En effet, je suis au regret de constater qu’en France, toute communication est radicalement impossible entre la société civile et ses élites, ce pourquoi je me trouve dans l’obligation de vous adresser, (en votre qualité), ce qu’il faut bien appeler un appel au secours, à l’effet de rétablir ce pont … entre les hommes eux-mêmes.
Je n’ai pas besoin de vous expliquer en quoi ce projet de loi, non seulement est mortifère, mais plus encore luciférien, comme entraînant, à terme, la désintégration de la religion judéo-chrétienne et de la civilisation gréco-romaine : vous savez infiniment mieux que moi ce que signifient les termes de Trilatérale, de Council for Foreign relations, de Bilderberg et de réseaux « Stay Behind ».
Cependant, non seulement pour le faire disparaître de France, mais encore et surtout pour faire disparaître des six pays de l’Union européenne cette réforme déjà advenue, vous suffit-il, (en votre qualité), de prononcer ou de faire prononcer ces trois mots : « contrôle de conventionnalité ».
De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’un terme juridique, et plus particulièrement d’une technique procédurale que je pratique depuis 1978, date de mon entrée dans la profession d’avoué à la Cour.
En effet, j’ai été stupéfait de constater, non seulement que les centaines de lettres que j’ai envoyées depuis un trimestre sont toutes parties à la poubelle, mais encore et surtout que, lors du grand show médiatique du 24 mars 2013, auquel ne manquaient que les éléphants et les jongleurs, les moyens juridiques que je propose inlassablement ont été survolés en trente-cinq secondes, dans une apothéose d’écarlate et d’hermine, galonnée jusqu’au porte-jarretelles.
De quoi s’agit-il ? D’un mécanisme constitutionnel tout simple, dont la logique s’imposerait même à un élève de l’école primaire.
Première règle : tout État de droit connaît la séparation des pouvoirs entre, d’abord, le pouvoir législatif (faire les lois), ensuite, le pouvoir exécutif (exécuter les lois), enfin, le pouvoir judiciaire (contrôler les lois).
Deuxième règle : tout État de droit connaît la hiérarchie des normes, avec son corollaire, à savoir qu’une norme inférieure ne peut pas être contraire à une norme supérieure : en France, l’on connaît quatre normes, à savoir, de haut en bas, la constitution, les conventions internationales, les lois, enfin les règlements.
Troisième règle, qui est la conséquence des deux précédentes : toute norme est contrôlée par le pouvoir judiciaire, selon une nomenclature qui lui est propre. En droit français, l’on a ainsi trois catégories judiciaires, à savoir :
- le juge constitutionnel (le Conseil constitutionnel), qui exerce le contrôle de constitutionnalité ;
- le juge administratif (les tribunaux administratifs ; les Cours administratives d’appel ; et le Conseil d’État), à savoir le juge qui règle les rapports entre les citoyens et l’État, juge qui exerce le contrôle de légalité ;
- le juge judiciaire (les tribunaux judiciaires, dont le tribunal de droit commun, à savoir le tribunal de grande instance ; les Cours d’appel ; et la Cour de Cassation), à savoir le juge qui règle les rapports entre les citoyens eux-mêmes, juge qui exerce le contrôle de conventionnalité.
Ces trois règles étant posées, il ne reste plus qu’à activer les mécanismes pour en tirer la conséquence s’imposant inéluctablement.
Ainsi, la constitution étant la norme suprême (ou norme de niveau 1), elle n’a pas besoin de juridiction pour la contrôler ; tout au plus peut-elle être modifiée par les deux mécanismes que sont le congrès ou le référendum, ce qui ne modifie pas le raisonnement infra.
Les conventions internationales étant les normes de niveau 2, elles ne peuvent intégrer le droit interne que par le biais d’une loi de ratification, ce qui nous renvoie à la loi elle-même, c’est-à-dire la norme de niveau 3.
Quant au règlement, il s’agit par conséquent de la norme de niveau 4.
En résumé, la norme de niveau 2 doit être conforme à la norme de niveau 1 ; la norme de niveau 3 doit être conforme aux normes de niveaux 1 et 2 ; enfin, la norme de niveau 4 doit être conforme aux normes de niveau 1, 2 et 3.
Ainsi, le contrôle de constitutionnalité consiste à vérifier si la norme de niveau 3 est conforme à la norme de niveau 1, c’est-à-dire si la loi (ordinaire ou de ratification d’une convention internationale) est conforme à la constitution : il est l’apanage du juge constitutionnel.
Le contrôle de légalité consiste à vérifier si la norme de niveau 4 est conforme à la norme de niveau 3, c’est-à-dire si le règlement est conforme à la loi : il est l’apanage du juge administratif ; ainsi, du président du tribunal administratif de Paris qui, dans son ordonnance du mercredi 21 mars 2013, a validé l’arrêté du préfet de police du lundi 19 mars 2013, interdisant au collectif « la manif pour tous » de défiler sur l’avenue des Champs-Élysées.
Enfin, le contrôle de conventionnalité consiste à vérifier si la norme de niveau 3 est conforme à la norme de niveau 2, c’est-à-dire si la loi est conforme à la convention internationale : il est l’apanage du juge judiciaire ; ainsi, du Conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, dans son jugement du 28 avril 2006, a déclaré l’Ordonnance du 2 août 2005, instituant le Contrat nouvel embauches, contraire à la Convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail du 22 juin 1982.
En résumé, si, d’aventure, le projet de loi « mariage pour tous » était validé par le Conseil constitutionnel (ce qu’à mon sens il fera certainement, eu égard à sa précédente jurisprudence), il suffirait, à l’occasion d’un procès en divorce ou en séparation de corps, de saisir, à titre principal, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance, d’une demande en inconventionnalité, pour voir purement et simplement abroger la loi. Mécaniquement, avec 8355 juges et 241 000 mariages par an, si un seul juge ose dire le droit, la loi disparaît. Au pire, la quadruple demande (inconventionnalité, question préjudicielle de conventionnalité, saisine pour avis de la Cour de Cassation, demande en divorce ou en séparation de corps, avec réserve de se remarier sitôt l’abrogation de la loi) serait réitérée devant la Cour d’appel, puis devant la Cour de cassation. Ensuite, ce serait la voie royale devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Dès la publication du projet de loi, j’avais discerné cette anomalie. Mes soupçons ont été confirmés par la réaction de Monsieur Erwan BINET, député et Rapporteur du projet de loi, lors de l’audition, le matin du 13 décembre 2012, de Monsieur Dominique BAUDIS, lequel s’est borné à effleurer l’une des cinq conventions litigieuses, encore, non sur le fond, mais uniquement sur la méthode (étude d’impact).
En effet, aussitôt, Monsieur Erwan BINET, pris de panique, a purement et simplement fait disparaitre quatre documents, à savoir la version initiale du projet de loi, la moitié des enregistrements vidéo des auditions par la Commission des lois de l’Assemblée nationale, le second tome du Rapport de la Commission des lois (un pavé de 800 pages), enfin, le tiers de l’avis du Conseil d’Etat.
En résumé, c’est l’ensemble du gouvernement qui tremble de peur à l’idée qu’un élève d’école primaire ne trouve la faille dont est entaché le projet de loi.
Par conséquent, …, j’ai l’honneur de solliciter qu’il vous plaise bien vouloir prononcer ou faire prononcer ces trois mots : « contrôle de conventionnalité ».
Dans la foulée, vous sera-t-il loisible d’inviter (vos collaborateurs) à élaborer un avant-projet de Directive européenne sur le droit de la famille, conforme à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cet avant-projet sera annexé à une pétition, soumise à la signature des 506 millions d’habitants de l’Union européenne, aux fins de transmission à la Commission des pétitions près le Parlement européen, ainsi qu’aux candidats aux élections du 25 mai 2014. De la sorte, si nous parvenons à réunir, tant la signature de la moitié des habitants, que l’engagement des candidats à soutenir cette pétition, il en résultera une Directive, ayant rang constitutionnel de convention internationale, et devant être transposée par chacun des Etats dans son droit national, sous délai de 12 à 18 mois.
Ainsi, les six Etats ayant déjà promulgué le mariage homosexuel seront contraints d’abroger leur législation, à peine, tant d’une « notification de manquement » à l’initiative de la Commission européenne, que d’une exception d’inconventionnalité de la part de tous les justiciables ».