par Olivier JC » ven. 12 janv. 2024, 15:42
Bonjour,
Une lecture attentive de la Constitution Universi Dominici Gregis, dans sa rédaction actuelle incluant les modifications apportées par Benoît XVI et François, fait ressortir que la qualité de Cardinal Electeur naît à la date de la publication en Consistoire de sa nomination, et cesse le jour de son 80ème anniversaire, outre les hypothèses d'une déposition ou d'une démission acceptée par le Souverain Pontife (n. 33 et 36).
Il est également précisé qu'aucun Cardinal Electeur ne pourra être exclu de l'élection active ou passive pour quelque motif ou prétexte que ce soit (n. 35), sauf s'il se trouve contraint de quitter la Cité du Vatican pour cause de maladie (n. 40) ou, lorsque le processus d'élection patine, lorsque les deux cardinaux ayant obtenus le plus de suffrages se trouvent privés de voix active (n. 75).
Il en résulte donc à mon sens que le dépassement de la limite de 120 Cardinaux Electeurs n'est pas un motif recevable pour exclure du Conclave un Cardinal Electeur, et c'est donc l'intégralité des Cardinaux Electeurs, fussent-ils 240, qui doit entrer en Conclave.
Cela peut s'expliquer fort simplement. Le Souverain Pontife a la faculté de déroger, sans être astreint à aucun formalisme, à toute règle qu'il aurait par ailleurs édicté, ou qui l'aurait été par l'un de ses prédécesseurs. Par conséquent, il y a lieu de considérer qu'en procédant à la nomination de cardinaux de telle sorte que la limite de 120 Cardinaux Electeurs soit dépassée, le Souverain Pontife a implicitement, mais nécessairement, entendu déroger à cette limite de manière temporaire en sorte qu'elle se trouve fixée au nombre précis de Cardinaux Electeurs présents au sein du Sacré Collège.
A contrario, le Sacré Collège ne dispose pas, pour sa part, du pouvoir de modifier ce qui a été décidé par un Pontife et donc de prendre une décision qui contreviendrait à la règle rappelée ci-avant interdisant l'exclusion d'un Cardinal Electeur pour quelque motif ou prétexte que ce soit, ce reviendrait à la modifier. La Constitution l'exclut d'ailleurs expressément (n. 4).
+
Bonjour,
Une lecture attentive de la Constitution [i]Universi Dominici Gregis[/i], dans sa rédaction actuelle incluant les modifications apportées par Benoît XVI et François, fait ressortir que la qualité de Cardinal Electeur naît à la date de la publication en Consistoire de sa nomination, et cesse le jour de son 80ème anniversaire, outre les hypothèses d'une déposition ou d'une démission acceptée par le Souverain Pontife (n. 33 et 36).
Il est également précisé qu'aucun Cardinal Electeur ne pourra être exclu de l'élection active ou passive pour quelque motif ou prétexte que ce soit (n. 35), sauf s'il se trouve contraint de quitter la Cité du Vatican pour cause de maladie (n. 40) ou, lorsque le processus d'élection patine, lorsque les deux cardinaux ayant obtenus le plus de suffrages se trouvent privés de voix active (n. 75).
Il en résulte donc à mon sens que le dépassement de la limite de 120 Cardinaux Electeurs n'est pas un motif recevable pour exclure du Conclave un Cardinal Electeur, et c'est donc l'intégralité des Cardinaux Electeurs, fussent-ils 240, qui doit entrer en Conclave.
Cela peut s'expliquer fort simplement. Le Souverain Pontife a la faculté de déroger, sans être astreint à aucun formalisme, à toute règle qu'il aurait par ailleurs édicté, ou qui l'aurait été par l'un de ses prédécesseurs. Par conséquent, il y a lieu de considérer qu'en procédant à la nomination de cardinaux de telle sorte que la limite de 120 Cardinaux Electeurs soit dépassée, le Souverain Pontife a implicitement, mais nécessairement, entendu déroger à cette limite de manière temporaire en sorte qu'elle se trouve fixée au nombre précis de Cardinaux Electeurs présents au sein du Sacré Collège.
[i]A contrario[/i], le Sacré Collège ne dispose pas, pour sa part, du pouvoir de modifier ce qui a été décidé par un Pontife et donc de prendre une décision qui contreviendrait à la règle rappelée ci-avant interdisant l'exclusion d'un Cardinal Electeur pour quelque motif ou prétexte que ce soit, ce reviendrait à la modifier. La Constitution l'exclut d'ailleurs expressément (n. 4).
+