Zvjezdana62 a écrit :Vous pensez à l’impotence chez homme je suppose. Si oui et si l’autre part n’a rien de contraire pourquoi cela? A cause de ne pouvoir avoir des enfants ? Alors la stérilité chez une femme ou un homme est aussi une raison et l’age avancé quand on ne peut plus avoir des enfants ?
Cela vaut tant pour l'homme que pour la femme (frigidité).
Dans la mesure où la finalité de l'union sexuelle est aussi bien unitive que procréative, peu importe pour la validité du
mariage que l'effectivité de la dimension procréative fasse défaut. En revanche, si la dimension unitive fait défaut (et par voie de conséquence, également la dimension procréative), alors la matière du sacrement de
mariage est invalide.
En effet, une des conditions de validité de cette matière est la capacité à s'unir sexuellement. De sorte que l'impuissance antécédente et perpétuelle de l'un des époux est un cas dans lequel la matière du sacrement n'est pas valide, et où, donc, le
mariage est nul.
S'agissant du problème de la stérilité, il est expressément exclu part le Code que ce soit un empêchement. Ce qui précède l'explique suffisamment. A noter, cependant, que la stérilité peut être cause de nullité si elle a été volontairement dissimulée par la partie stérile (cas de dol).
S'agissant de l'âge avancé, il n'y a aucun problème non plus :
- > Soit il résulte de cet âge que les époux ne peuvent enfanter : il s'agit d'un cas de stérilité.
> Soit il résulte de cet âge avancé que les époux ne peuvent s'unir (Monsieur se fait vieux...), auquel cas on se trouve dans le cas général de l'incapacité à s'unir qui est un empêchement.
Pour compléter le tour d'horizon, il convient de noter par ailleurs que l'absence de relations intimes permet d'obtenir la dissolution du lien conjugal.
La raison de cette possibilité de dissolution réside dans le fait qu'en réalité, le lien n'est pas encore indissoluble à ce moment-là, contrairement à ce que pourrait faire croire la formulation adoptée par le Code. En effet, pour que le lien soit regardé comme indissoluble, il est requis :
1. Le don réciproque des époux, qui suppose :
- a. L'échange des consentements avec la qualité requise (fidélité, fécondité...)
b. L'union des corps, qui consomme le mariage, ce terme signifiant achever
2. L'intervention de l'Eglise par laquelle Dieu s'engage (dans l'Eglise de rite latin, la présence du prêtre suffit. Dans les rites orientaux, il y faut en plus l'épiclèse).
Donc, s'il n'y a qu'échange des consentement (1.a) selon la forme requise (2), mais qu'il n'y a pas union des corps (1.b), le sacrement du
mariage n'est pas parfait, ce pourquoi il peut être dissous.
La procédure est spécifique pour cette raison que la procédure de nullité porte sur la validité du sacrement, donc au jour de sa célébration, tandis que la procédure de dissolution ne porte pas sur la validité, mais sur la consommation, sur l'achèvement du sacrement dans l'union des corps. Elle la suppose donc théoriquement possible (puisque si elle est par principe impossible en raison de l'impuissance antécédente et perpétuelle, il s'agit d'un empêchement).
A noter, en dernier lieu, qu'aussi bien en ce qui concerne la nullité que le dissolution, elle n'intervient qu'à la demande d'un des époux. Si les deux sont d'accord pour vivre leur
mariage ainsi, cela leur est parfaitement loisible.
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