Les méthodes "naturelles" ne sont justement pas des méthodes contraceptives mais des méthodes "de régulation des naissances" basées sur la reconnaissance des périodes fécondes et la continence pendant les-dites périodes. Vous avez raison, il faut des raisons sérieuses pour "différer" la procréation.XMVIII a écrit :Plus une méthode est fiable (fut elle naturelle) plus elle doit être proscrite, la seule étant acceptable est la continence qui ne doit être utilisé qu'en cas de nécessite autrement dit si on peut avoir des enfants nous ne devons pas abuser et prendre nos responsabilités.
Compendium du CEC a écrit :497. Quand la régulation des naissances est-elle morale ?
2368-2369
2399
La régulation des naissances, qui représente un des aspects de la paternité et de la maternité responsables, est objectivement conforme à la morale quand elle se vit entre les époux sans contrainte extérieure, ni par égoïsme, mais pour des motifs sérieux et par des méthodes conformes aux critères objectifs de moralité, à savoir par la continence périodique et le recours aux périodes infécondes.
Si la masturbation est explicitement prohibée par le Magistère, ce n'est à ma connaissance pas le cas de la fellation et de certaines autres pratiques para-sexuelles. Je cite par exemple le Compendium du CEC :XMVIII a écrit :Il faut rappeler également que les dérivatifs que sont la masturbation, la fellation etc... sont interdits et contraire a la morale.
Il n'est fait aucune mention des actes para-sexuels qui peuvent être pratiqués au sein d'un couple marié. Ce qui laisse le champ libre à un examen de conscience individuel et conjugal. Je ne veux pas faire dévier le sujet, mais la sexualité humaine ne peut pas être réglementée comme un sport ; et la morale catholique ne peut pas être appréhendée comme un catalogue de ce qui est licite et de ce qui est illicite.Compendium du CEC a écrit :492. Quels sont les principaux péchés contre la chasteté ?
2351-2359
2396
Sont des péchés gravement contraires à la chasteté, chacun selon la nature de son objet : l’adultère, la masturbation, la fornication, la pornographie, la prostitution, le viol, les actes homosexuels. Ces péchés sont l’expression du vice de la luxure. Commis sur des mineurs, de tels actes sont un attentat encore plus grave contre leur intégrité physique et morale.
L'acte conjugal a une double signification : unitive et procréatrice. Votre raisonnement tend à évincer la dimension unitive de la sexualité conjugale au profit de la seule dimension procréatrice. Or, nul ne peut exclure l'une ou l'autre. De quoi il ressort que d'une part pendant les périodes d'infécondité l'acte conjugal n'est pas empêché ; et d'autre part que les couples stériles peuvent pratiquer l'acte conjugal.XMVIII a écrit :De même et il faut oser le dire, un couple ne devrait pas faire l'amour dans les période ou la fécondité n'est plus possible.
Ainsi un couple qui pour une raison ou une autre ne peut être fécond ne doit pas avoir de relations sexuelles.
Ainsi une femme ménopausée ou ayant subit une hystérectomie, ovariectomie ou un homme qui de par sa nature ou par une pathologie ou encore suite a un traitement médical ou chirurgical, soit donc toute personne qui se révélerait non fécond de manière certaine, ne doit pas avoir de relations conjugales.
Compendium du CEC a écrit :496. Quelle signification a l’acte conjugal ?
2362-2367
L’acte conjugal a une double signification : unitive (la donation réciproque des époux), et procréatrice (l’ouverture à la transmission de la vie). Nul ne doit briser le lien indissociable que Dieu a voulu entre les deux significations de l’acte conjugal, en excluant l’une ou l’autre d’entre elles.
C'est seulement dans le cas où le mariage ne pourrait pas être consommé (cas d'impuissance masculine par exemple) que le mariage ne peut être contracté.XMVIII a écrit :On notera également que si le problème était connu avant le mariage celui n'avait pas a être contracté.
La stérilité n'est pas un empêchement dirimant au mariage :Code de Droit Canonique a écrit :Can. 1084 - § 1. L'impuissance antécédente et perpétuelle à copuler de la part de l'homme ou de la part de la femme, qu'elle soit absolue ou relative, dirime le mariage de par sa nature même.
Par contre, comme l'indique le canon 1098, si l'un des époux a été volontairement trompé sur la stérilité de l'autre contractant, le mariage n'est pas valide :Code de Droit Canonique a écrit :§ 3. La stérilité n'empêche ni ne dirime le mariage, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1098.
Code de Droit Canonique a écrit :Can. 1098 - La personne qui contracte mariage, trompée par un dol commis en vue d'obtenir le consentement, et portant sur une qualité de l'autre partie, qui de sa nature même peut perturber gravement la communauté de vie conjugale, contracte invalidement.
Ce que vous dîtes est faux, comme le démontre le canon 1084-§3 précédemment cité. L'Église n'entend pas la fécondité du mariage dans le seul sens d'avoir des enfants.XMVIII a écrit :Nous ne devons pas nous marié s'il n'y a pas possibilité d'être fécond.
Bien à vousCompendium du CEC a écrit :501. Que peuvent faire les époux, lorsqu’ils n’ont pas d’enfants ?
2379
Si le don de l’enfant ne leur a pas été fait, les époux, après avoir épuisé les recours légitimes de la médecine, peuvent marquer leur générosité par l’accueil ou par l’adoption, ou encore par l’accomplissement de services exigeants à l’égard d’autrui. Ils réalisent ainsi une précieuse fécondité spirituelle.
Christophe