Bonjour Théodore.
Théodore a écrit : ↑jeu. 22 juil. 2021, 16:56
Merci pour votre réponse détaillée, qui, si elle passe à côté de mon développement sur la nature de la Liturgie, a le mérite de confirmer ce que je pensais de votre conception de cette dernière : une réalité déterminée de façon purement positive par le droit de l'Église, qui a discrétion absolue et incontestable de la modifier à sa guise.
Vous avez bien résumé mon propos.
Théodore a écrit : ↑jeu. 22 juil. 2021, 16:56
Je ne pense pas que cette conception soit traditionnelle. Il est vrai que seules les autorités ecclésiastiques légitimes sont maîtres des formes de la Sainte Liturgie ; et je ne leur conteste aucunement ce pouvoir, rendant ainsi inutiles vos insinuations comme quoi je nierais le pouvoir immédiat de juridiction du Pontife Romain, à qui nous devons cette dernière réforme.
Ma réponse se voulait sur le fond, en allant du principe aux conséquences. Et pour tout vous dire, je ne pensais pas qu’elle s’appliquait à vous. Quand je débat sur le fond, je m’adresse à tous en répondant à l’un. Cette remarque vaut pour le présent message. Vous me dites qu’elle vous vise insidieusement ; vous m’en voyez navré : navré de ce que vous soyez de ceux qui affirment le principe pour nier la conséquence.
Le PRINCIPE est que le pouvoir de juridiction est Traditionnel (c’est à dire d’institution divine donc relevant de la Tradition constitutive), et que l’usage de ce pouvoir est à la discrétion du titulaire restant sauves les exigences du bien commun. La CONSÉQUENCE est que l’usage de la juridiction est Traditionnel du fait même, relève de la Tradition vivante continuative, sauf à ce que la loi attente au bien commun.
Je ne vois pas comment affirmer le principe (le pouvoir que de droit divin l’Église a sur l’ordonnancement liturgique) sans affirmer la conclusion (le caractère Traditionnel du rite ainsi institué), ni comment nier la conclusion sans nier le principe…
Je reste évidemment ouvert aux arguments pertinents allant en sens contraire, s’il s’en trouve. Je ne suis pas accroché à mes idées au point de refuser les contre-arguments pertinents, et je n’aurais aucune difficulté à réformer mon jugement en admettant loyalement m’être trompé, si cela m’était démontré. En attendant, je maintiens ma position.
Je signale en passant que votre intervention m’a poussé à être plus précis dans le choix de mon vocable, en délimitant sémantiquement « Tradition » et « tradition » plus scrupuleusement qu’en certains de mes précédents messages. J’ai dû user du distinguo pour retirer des mains des schismatiques l’argument voulant que, puisque le rite de Paul VI n’était pas traditionnel au moment de sa promulgation, il est contraire à la Tradition. La réponse est qu’il est Traditionnel sans être traditionnel (explicitation donnée au corps du message).
Théodore a écrit : ↑jeu. 22 juil. 2021, 16:56
Il y a cependant une autre réalité de la liturgie, qui fait d'elle le lieu où l'Église se réalise et se manifeste. La Liturgie est la prière de l'Église ; elle est le lieu où l'Église s'accomplit le plus parfaitement et se révèle ; si bien qu'on doit tenir qu'en un sens, c'est la liturgie, dans ce qu'elle a de rituel, qui fait l'Église, dans ses diverses incarnations rituelles.
Je ne nie pas ce que vos locutions peuvent avoir de vrai, mais elles relèvent de l’accessoire et non du principal. Dit autrement, vous prenez l’effet pour la cause.
1° Dans l’ordre de la causalité efficiente, l’ordonnancement liturgique n’est pas au principe mais en conséquence de l’Église !
Fondamentalement ce n’est pas la liturgie qui fait l’Église mais l’Église qui fait la liturgie. L’Église est la cause, l’ordonnancement liturgique est l’effet. Vous le dites vous-même : « prière de l’Église ».
C’est pourquoi vos locutions méritent explication. Ainsi la locution « faire Église ». Dire que la liturgie réalise ou fait l’Église, non, sauf à prendre ces verbes en un sens dérivé. Ce qui réalise l’Église, c’est l’institution divine de l’Église par le Christ. Ce qui la prolonge au fil des siècles, c’est l’incorporation des fidèles à l’âme (par la grâce baptismale ou extra-baptismale) et au corps (par la confession de foi) de l’Église. Ce qui la manifeste, ce sont ses actions, liturgiques ou autres. Bref, au sens propre des verbes, c’est l’Église qui fait la liturgie, et non l’inverse ; de sorte que si les verbes dont vous usez sont acceptables en un sens secondaire et dérivé, vous ne pouvez pas vous autoriser de ces formules pour intervertir l’ordre des choses en faisant de l’effet la cause et de la cause l’effet.
Ce qui réalise l’Église, c’est l’institution divine de l’Église par le Christ. Durant la Messe, le Christ est rendu présent. Et pourtant ce n’est ni la Messe ni l’hostie transsubstantiée qui institue l’Église, mais le Christ extra-sacramentel il y a deux mille ans. Ce n’est pas le Christ sacramentel qui institue l’Église, mais le Christ extra-sacramentel. Il est donc faux en rigueur de termes d’affirmer que ce serait le rite (en tant qu’en lui s’opère la transsubstantiation) qui instituerait ou réaliserait l’Église. De même quand SC 10 parle de la liturgie comme de la source de notre vie, c’est en envisageant le Christ-sacramentel qui s’y déploie et auquel vous communiez. Je ne saurais donc trop vous inciter à la méfiance à l’égard des formules dont vous usez, vraies, mais facilement susceptibles de biaiser la perspective en intervertissant et ainsi subvertissant le lien de cause à effet.
2° Il en va de même à passer du terrain de la causalité efficiente à celui de la causalité formelle.
Formellement l’Église est le corps-mystique du Christ. L’âme du corps mystique, c’est la grâce sanctifiante. Le corps du corps mystique, c’est la profession de foi. De sorte que sont trois manières d’appartenir à l’Église : seulement quant à l’âme (les hérétiques en état de grâce), seulement quant au corps (les catholiques en état de péché mortel), quant à l’âme et quant au corps (les catholiques en état de grâce). Or si la grâce nous incorpore au Christ en faisant de nous des membres vivants de son corps mystique l’Église, si encore la communion est le sommet de la vie mystique (sommet proportionné aux dispositions des communiants), si en elle la quintessence de l’Église, l’union au Christ, est manifestée, nonobstant cette quintessence est en amont, puisqu’il faut déjà être en état de grâce pour pouvoir communier (cf. SC 9). Et d’où sommes nous en grâce sinon de ce que le Christ nous incorpore à l’Église. De sorte qu’ici aussi l’Église est en amont, le rite et ce qu’il permet n’étant qu’en aval.
Toutefois, en tant que la communion sacramentelle est au sommet de la mystique, sous ce rapport, je vous concède le bien-fondé de vos expressions, qui ne peuvent pourtant suffire à nier le pouvoir discrétionnaire de l’Église à modifier la liturgie.
D’ailleurs, à ce propos : « Can. 838 - § 1. L'ordonnancement de la sainte liturgie dépend uniquement de l'autorité de l'Église; cette autorité est détenue par le Siège Apostolique… § 2. Il revient au Siège Apostolique d'organiser la sainte liturgie de l'Église tout entière… »
On en revient toujours au même point, parce qu’il est impossible de l’écarter sans sortir de l’Église : la divine constitution de l’Église, qui est de droit divin et ressort de la Tradition constitutive, donne pouvoir discrétionnaire à celui ayant de droit divin plénitude de juridiction directe et immédiate sur l’Église pour modifier, autant qu’il le jugera bon, la liturgie en vigueur ; sous réserve expresse que la loi ecclésiastique ainsi portée n’attente pas au bien commun.
3° À se placer enfin sur le terrain de la causalité finale.
Dire que la liturgie serait « le lieu où l’Église s’accomplit », c’est vrai, mais là encore, c’est partiel : elle s’accomplit en toute œuvre de sanctification (SC 9). Au final, l’accomplissement de l’Église militante, c’est l’Église triomphante, et rien d’autre, sinon Dieu contemplé par ses saints.
Théodore a écrit : ↑jeu. 22 juil. 2021, 16:56
Il n'y a pas de doute que la réforme de 1969 est légitime, en ce sens qu'elle ne va pas au-delà des pouvoirs concédés par le Christ à son Église. Ces pouvoirs sont extrêmement étendus, et on n'imagine pas qu'ils soient employés à la légère : pourtant, ils peuvent l'être, par une erreur de jugement prudentiel.
Oui, mais même si une erreur d’appréciation s’est glissée dans les motifs ayant poussés le législateur à légiférer, sa loi s’impose, puisqu’elle est légitime de votre aveu-même. Exciper d’une prétendue erreur d’appréciation, réelle ou supposée pour les besoins du dissentiment, ne suffit ni à invalider la loi, ni à permettre de s’y soustraire. La loi s’impose à tous les sujets de la loi parce qu’elle est la loi : dura lex, sed lex !
La loi ne s’impose pas à condition qu’elle soit acceptée par les sujets de la loi : elle s’impose au sujet de la loi parce qu’elle est la loi. Il n’y a pas de place dans l’Église pour le subjectivisme protestant, fut-il celui des pseudo-tradis. Qui refuserait la loi à raison du déplaisir qu’elle lui cause attesterait par son refus qu’il se met en dehors des sujets de la loi, en dehors du peuple catholique, verus Israël. Refuser la loi est refuser au Pape les prérogatives qu’il tient directement de Dieu de par la divine institution de l’Église : c’est refuser ou nier la plénitude de juridiction directe et immédiate du pontife romain sur l’Église, négation constitutive d’une hérésie. Le fait que de si nombreux pseudos-tradis expriment ouvertement leur rébellion à cette loi atteste qu’ils sont schismatiques, ennemis de Dieu et de l’Église, et à ce titre, ils mériteraient tous, en rigueur de justice et à écarter la miséricorde pour de tels impies si manifestement dévoyés, d’être exterminés chacun : les bûchers de l’Inquisition sont la réponse idoine aux schismatiques.* Pour user d’une métaphore, quand le général donne un ordre, le soldat obéit, surtout quand il est sur le champ de bataille, et nous y sommes, ayant à combattre contre les puissances sataniques qui assaillent le genre humain en combattant de front la sainte Église, sacrement du salut.
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* Position de principe quant à ce que méritent en rigueur de justice les fauteurs, position devant être tempérée par les exigences de la miséricorde. Quand je me porte aux personnes, je suis empli de mansuétude : la parabole du débiteur impitoyable me vient aussitôt à l’esprit. Bref, je suis extrêmement dur quant à ce qu’objectivement ces attitudes méritent, mais très doux aux personnes qui se livrent à de tels agissements objectivement criminels : je ne rêve pas de massacrer mon prochain...
Mais alors, me direz-vous, pourquoi user de telles formules ? Parce que l’agissement qu’elles condamnent est objectivement criminel, et qu’il faut en avertir ceux qui s’y livrent, par correction fraternelle, qui est un acte de charité. Masquer la gravité inouïe des propos auxquels certains ici se livrent n’est pas les aimer. Je le dis d’autant plus librement que j’ai moi-même, fut un temps heureusement révolu, sombré dans le travers tradissident. Somme toute n’est que deux sortes de pécheurs : ceux qui se convertissent et ceux qui s’endurcissent : errare humanum est, perseverare diabolicum…
On ne pourrait refuser la loi que si elle était tyrannique, c’est à dire contraire au bien commun. Et puisque nous parlons d’une loi d’Église, contraire au bien commun surnaturel, au bien divin, le salut des âmes. À supposer - ce qu’il n’est pas le cas - que cette loi supprimerait purement et simplement le rite tridentin, elle ne serait aucunement attentatoire au bien commun surnaturel. 1. Prive-t-elle les fidèles de la communion eucharistique ? Non ! puisque bien des rites sont maintenus. 2. Attente-t-elle à la foi dont la liturgie procède ? Non. Ou serait-ce que le rite Paul VI auquel cette loi va massivement contraindre serait soit sacramentellement invalide soit contraire à la foi ? Il le faudrait pourtant pour que ce rite ne soit pas une expression de la foi ecclésiale, ne procède pas de la foi théologale, soit contraire au bien commun. De telles balivernes schismatiques, propagées par l’immonde camp lefebvriste, conduisent droit au sédevacantisme. Un vrai traditionaliste ne peut que combattre les fauteurs de schisme et d’hérésie, pas en être un…
Théodore a écrit : ↑jeu. 22 juil. 2021, 16:56
Et vous me permettrez de ne pas avoir une conception jésuite de l'obéissance : le devoir d'obéissance n'exige pas de moi que je considère bon ou prudent ce que l'autorité légitime a décidé, et que je me dois d'exécuter.
Vous devez exécuter ce que la loi vous commande, sauf à ce que cette loi soit tyrannique (= contraire au bien commun). À défaut vous êtes un séditieux, ni plus ni moins.
Théodore a écrit : ↑jeu. 22 juil. 2021, 16:56
Le Siège Apostolique pourrait très bien, demain, pour une raison théologique vaguement rationnelle, imposer que dans toutes les liturgies chrétiennes (orientales comme occidentales), on proclame l'Évangile après la Consécration plutôt qu'en conclusion de la Liturgie de la Parole. Il n'y aurait aucun dogme affecté ; ladite modification serait tout de même une liturgie "procédant de la foi catholique" (je reviendrai plus bas sur cette expression).
Jusqu’ici, oui.
Théodore a écrit : ↑jeu. 22 juil. 2021, 16:56
Une telle modification resterait une rupture de Tradition, une innovation aussi inouie qu'inutile et blâmable. (dans le même genre, on pourra citer la "correction" des hymnes du bréviaire par Urbain VIII, refusée par bien des Ordres).
Non.
Je me bornerais à la remarque qui suit, tant elle me semble décisive :
l’Église a profondément modifié l’ordonnancement liturgique dont a usé le Christ, sans que cette modification soit une rupture de Tradition. Je trouverais stupéfiant que vous ou quiconque jugiez le rite tridentin plus Traditionnel que celui dont usait l’Auteur de la Tradition !
Ce qui appert de votre remarque, c’est que vous confondez tradition et Tradition. Quand on use de la majuscule, on signifie deux choses :
1° La Tradition constitutive, savoir ce que le Christ et les Apôtres parlant en tant qu’organes de la révélation, nous ont transmis.
2° La Tradition continuative, savoir ce que les Apôtres et leurs successeurs :
- (1) Comme « maîtres de la foi » (cf. Can. 212 - § 1), parlant en tant qu’organe de transmisssion de la foi reçue :
(a) Transmettent comme relevant du dépôt de la foi, dépôt qu’ils sont à même d’expliciter infailliblement autant que de besoin à raison du charisme d’infaillibilité que leur donne le Christ. Ce pouvoir d’enseignement relève du pouvoir de juridiction.
(b) Quand les successeurs des Apôtres enseignent une doctrine sans la revêtir par mode ordinaire et universel ou par mode extraordinaire du sceau de l’infaillibilité, l’assertion enseignée ne relève techniquement pas de la Tradition, encore qu’elle puisse par la suite, au regard des progrès de la doctrine catholique, être infailliblement consacrée et devenir ainsi un enseignement relevant de la Tradition continuative. Tant que l’infaillibilité n’est pas engagée, cet enseignement n’exige pas l’assentiment de foi mais l’assentiment religieux et prudent de l’intelligence et de la volonté. L’infaillibilité n’étant pas engagée, reste possible que l’enseignement soit erroné. Mais pour y dissentir il faut impérativement préalablement démontrer ou que cet enseignement est contraire à la foi, ou qu’il contredit un autre enseignement du magistère suprême simplement authentique (lequel n’implique pas l’infaillibilité), ou qu’il ne relève que de l’expression d’une tradition théologique particulière, par exemple dominicaine, sans qu’il soit manifeste que l’autorité use de cette tradition pour exclure les autres traditions théologiques librement tenables, par exemple franciscaine, augustinienne ou jésuite. L’enseignement du magistère suprême simplement authentique relève lui aussi du pouvoir de juridiction.
- (2) Comme « chefs de l’Eglise » (cf. Can. 212 - § 1), en tant qu’organes ayant juridiction de par Dieu pour gouverner l’Église, ils légifèrent à ce titre.
En l’occurrence, la loi doit être dite Traditionnelle, ou en tant qu’elle est une conséquence nécessaire de la Tradition constitutive, par exemple la loi liturgique inscrivant les formules de la consécration sacramentelle dans le rite que la loi institue, ou en tant qu’elle émane de l’autorité ayant, de par la Tradition constitutive - ici la divine institution de l’Église - pouvoir de juridiction en conséquence de quoi la loi est promulguée. Cette loi sera dite Traditionnelle sous ce rapport, ainsi que ce qu’elle institue, savoir par exemple un rite liturgique quelconque, quand bien même ce rite n’aurait pas pour lui la patine des siècles.
Auquel cas, si privé de la patine des siècles, on ne pourra le dire traditionnel (sans majuscule) puisque n’ayant pas pour lui l’approbation des siècles ; nonobstant il sera Traditionnel pour la raison dêjà dite. Et d’ailleurs, pour qu’un rite quelconque soit rendu traditionnel par l’usage du temps, il lui faut avoir eu un commencement dans le temps. À son commencement donc il était Traditionnel sans être traditionnel.
Quoi donc est un rite Traditionnel ? Un rite qui émane de l’autorité légitime et n’attente pas au bien commun surnaturel, finalité pour laquelle la juridiction a été conférée. Le premier rite Traditionnel que l’Église a connu est le rite dont a usé Jésus, certainement pas le rite tridentin. Cela délégitimise-t-il le rite tridentin ou le rite de Paul VI ? Aucunement, puisqu’ils sont Traditionnels. Cela interdit-il de les abroger ? Aucunement, puisque le rite dont usait l’Auteur de la Tradition a été abrogé.
- Remarque. La juridiction est confié par le Christ aux Apôtres et à leur successeurs. Elle est donnée dans l’institution divine de l’Église. Elle relève donc de la Tradition constitutive. La terminologie employée (Traditionnel / traditionnel) impose de dire Traditionnel un enseignement du magistère suprême simplement authentique. Mais que ce passerait-il si de fait cet enseignement allait contre la foi reçue ? Il ne serait pas Traditionnel, car excédant les limites de la juridiction, de la même manière qu’une loi qui attenterait au bien commun n’est pas Traditionnelle pour la même raison, le défaut de juridiction.
EDIT. Je m’aperçois en relisant mon message qu’une contradiction pourrait apparaître entre ce que je dis entre ce qui est dit ici et ce qui est dit en 1b). On la résout comme suit. L’enseignement du magistère suprême simplement authentique est inchoactivement Traditionnel puisqu’il émane des titulaires de la juridiction ordinaire, mais complétivement trois possibilités doivent s’envisager selon que le magistère simplement authentique affirme sans user du charisme d’infaillibilité : (1) Une vérité de foi déjà infailliblement consacrée ; auquel cas l’acte d’enseignement du magistère suprême simplement authentique est complétivement Traditionnel. 2. Une assertion qui sans être contraire à la foi n’est pas déjà et par ailleurs constitutive d’une vérité de foi ; l’enseignement n’est alors que virtuellement complétivement Traditionnel. 3. Une assertion erronée contraire à la foi ; auquel cas (a) l’enseignement n’est aucunement complétivement Traditionnel (b) et paraît même douteux qu’il le soit inchoactivement, les limites de la juridiction ayant été dépassées.
Théodore a écrit : ↑jeu. 22 juil. 2021, 16:56
Techniquement le Siège Apostolique pourrait, demain, abolir l'ensemble des diocèses du monde pour en re-ériger de nouveau ex nihilo. Si demain le Souverain Pontife prenait une telle décision sans nécessité grave et urgente, on lui désobéirait à juste titre.
Certainement pas ! Pour être légitime à désobéir il faut que la loi attente au bien commun et perde ainsi sa raison de loi. À défaut l’assentiment est dû et s’y soustraire est séditieux !
Il résulte de votre propos que, pour vous, la loi ne s’impose qu’autant que le sujet de la loi accepte la décision du législateur. En d’autres termes, vous subalternez l’autorité de la loi au consentement individuel du sujet de la loi Ceci n’est pas catholique.
Ce qui est catholique, c’est :
1. Que la promulgation de la loi ne requiert pas que les sujets de la loi approuvent la loi.
Can. 7 - La loi est établie lorsqu'elle est promulguée.
Can. 8 - § 1. Les lois universelles de l'Eglise sont promulguées par leur publication dans l'Actorum Apostolicae Sedis commentarium officiale, à moins que dans des cas particuliers un autre mode de promulgation n'ait été prescrit; elle n'entrent en vigueur que trois mois après la date que porte le numéro des Acta, à moins qu'en raison de la nature des choses, elles n'obligent immédiatement, ou que la loi elle-même n'ait expressément fixé un délai plus bref ou plus long.
2. Que la loi s’impose aux sujets de la loi du seul fait qu’elle est promulguée.
Can. 11 - Sont tenus par les lois purement ecclésiastiques les baptisés dans l'Église catholique ou ceux qui y ont été reçus, qui jouissent de l'usage de la raison et qui, à moins d'une autre disposition expresse du droit, ont atteint l'âge de sept ans accomplis.
Can. 212 - § 1. Les fidèles conscients de leur propre responsabilité sont tenus d'adhérer par obéissance chrétienne à ce que les Pasteurs sacrés, comme représentants du Christ, déclarent en tant que maîtres de la foi ou décident en tant que chefs de l'Église.
3. Que le Souverain Pontife est seul juge de l’opportunité de la loi.
Can. 333 - § 2. Dans l'exercice da sa charge de Pasteur Suprême de l'Église, le Pontife Romain est toujours en lien de communion avec les autres Évêques ainsi qu'avec l'Église tout entière; il a cependant le droit, selon les besoins de l'Église, de déterminer la façon personnelle ou collégiale d'exercer cette charge.
Can. 333 - § 3. Contre une sentence ou un décret du Pontife Romain, il n'y a ni appel ni recours.
Théodore a écrit : ↑jeu. 22 juil. 2021, 16:56
Même dans le domaine magistériel, le Souverain Pontife a une obligation morale, mais non nécessaire, de consulter avant de proclamer ex cathedra un dogme. S'il choisit de ne pas le faire (et si Dieu ne l'empêche pas de faire une bêtise), le dogme ainsi proclamé demanderait assentiment. On serait cependant en droit de remettre en cause l'opportunité d'une telle proclamation (c'est ainsi que je pense que Vatican I aurait mieux fait de ne pas proclamer l'infaillibilité pontificale, même si je me soumet à ce dogme avec joie).
Le plein exercice du pouvoir de juridiction de l'Église admet donc des limites morales.
La plénitude de juridiction directe et immédiate du Pontife romain n’est limitée par rien sinon les exigences du bien commun surnaturel.
Le jugement quant à l’opportunité de la loi est du seul ressort du législateur, puisque c’est lui qui fixe prudentiellement la loi. Si ce faisant il manque à la prudence, il commet une faute morale dont il répondra devant Dieu, mais sauf à ce que ce manquement induise une réelle atteinte au bien commun, nul ne peut exciper d’un prétendu défaut de prudence - qu’en savez vous d’ailleurs ? êtes-vous au fait des arcanes vaticanes ? - pour refuser d’assentir à la loi.
Théodore a écrit : ↑jeu. 22 juil. 2021, 16:56
Une liturgie est traditionnelle si elle s'inscrit dans une tradition rituelle objective, qui est interne à la liturgie et à sa transmission par une Église ou communauté donnée.
Une création liturgique "ex nihilo" (comme l'Église a le pouvoir d'en faire, et l'a par exemple récemment fait avec le rite des Ordinariats anglicans) est possible, mais elle se situe alors au commencement d'une Tradition, qui demande à se développer selon ses principes propres.
Presque !
Une liturgie est Traditionnelle parce qu’elle émane de l’autorité légitime et n’attente pas au bien commun surnaturel, finalité pour laquelle la juridiction a été conférée.
Une liturgie est traditionnelle quand elle s’inscrit dans une tradition rituelle objective.
Une nouvelle liturgie émanant du titulaire de l’autorité légitime et n’attentant pas au bien commun est Traditionnelle sans être traditionnelle.
Théodore a écrit : ↑jeu. 22 juil. 2021, 16:56
Votre définition pose également problème, en tant qu'elle sous-entend que la foi catholique serait comme antérieur logiquement à la liturgie célébrée.
Can. 836 - Comme le culte chrétien, dans lequel s'exerce le sacerdoce commun des fidèles, est une œuvre qui procède de la foi et s'appuie sur elle, les ministres sacrés veilleront à la susciter et à l'éclairer, surtout par le ministère de la parole par lequel la foi naît et se nourrit.
C’est de bon sens. À défaut de croire, pourquoi organiser un rite ?
Théodore a écrit : ↑jeu. 22 juil. 2021, 16:56
Cela me semble contestable, car le contenu de la foi procède de l'ensemble de la Tradition ecclésiastique, discernée par le Magistère (Magistère qui est un
munus distinct de l'autorité régulatrice de l'Église sur la liturgie). Dans cette Tradition ecclésiastique, la liturgie occupe une place de choix, et qui est incontournable pour tout chrétien ; car c'est là que l'Église enseigne ses enfants, non par un exposé didactique, mais par l'acte même de prier Dieu avec et pour eux. C'est là qu'elle leur expose le sens des Écritures Saintes, et les proclame sacramentellement par les ministères liturgiques ; c'est là qu'elle proclame et célèbre les saints qui l'ont fortifiée et édifiée. Il y a ainsi un sens où l'on peut dire que la foi de l'Église procède de la Liturgie.
Le contenu de la foi est tout entier inscrit dans la Tradition constitutive que la Tradition continuative ne fait que retransmettre et expliciter. Le choix du rite ne ressort pas de la Tradition constitutive. S’il en ressortait, un seul rite serait légitime : celui dont usait le Seigneur. Seules les paroles de la consécration ressortent de la Tradition constitutive.
Est-ce qu’en le nouveau rite l’Église y cesse d’y enseigner ses enfants, y cesse de prier Dieu, y cesse d’y exposer le sens des livres saints, y cesse de proclamer et célébrer les saints mystères ? Non. La foi de l’Église est-elle en amont ou en aval du rite Paul VI qu’elle institue ? En amont, de toute évidence. C’est parce qu’elle croit qu’elle institue le rite sous lequel elle célébrera la Messe. Et comment y prier le Dieu de la foi sinon en ayant déjà la foi ? Comment exposer le sens des saintes paroles sans avoir d’abord la foi en ces paroles ? L’évêque reçoit-il d’avoir la foi parce qu’il célèbre, ou célèbre-t-il parce qu’il a la foi ?
Bref, une fois encore, vous prenez pour la cause ce qui n’est que l’effet.
Théodore a écrit : ↑jeu. 22 juil. 2021, 16:56
(2) Il est monstrueux d’affirmer que le nouveau rite romain ne procède pas de la foi de l’Église.
Nous sommes bien d'accord ; il est impossible que l'Église promulgue un rite hérétique ou incitant à l'hérésie. Ceux qui tiennent cette thèse ont déchu de la foi catholique.
Il est monstrueux de refuser l’obéissance à la loi ecclésiastique - en l’occurrence à la loi portée par TC - par attachement à un rite particulier.
Je ne dirais pas que c'est monstrueux ; c'est une erreur compréhensible, mais elle est tragique. Quand, par exemple, le synode de Diamper en 1559 impose aux syro-malabares récemment unis une latinisation quasi complète de leur rite ancestral, je comprend que la réaction spontanée de la majeure partie de cette Église ait été de se séparer de la hiérarchie latine et de retourner au schisme pour préserver leur patrimoine liturgique traditionnel et ancestral. Je blâmerai bien davantage les jésuites d'avoir été cause d'un grand scandale.
Votre dernière remarque offre l’agrément de permettre de préciser un point. Objectivement il est beaucoup plus fautif de contester la loi et retourner au schisme que d’avoir porté une loi malhabile ayant conduit les fauteurs à contester la loi et retourner au schisme. Subjectivement la faute du législateur peut être plus grave que celle des fauteurs de schisme à raison des circonstances.
Mais ces syro-malabars avaient du moins l’excuse de l’ignorance, que n’ont pas les tradissidents. Ces derniers ne peuvent ignorer que le Pape a plénitude de juridiction directe et immédiate sur l’Église, que ses lois ont force de loi dès qu’il les promulgue, et que les catholiques, sujets de la loi ecclésiale, doivent s’y soumettre.
Je vous remercie de ce lien que je lirais tantôt. Bonne journée.