Bonjour Prodigal,
prodigal a écrit : ↑mer. 21 juil. 2021, 9:13
Perlum Pimpum a écrit : ↑mer. 21 juil. 2021, 2:19
En quoi exactement la suppression de la forme extraordinaire du rite attenterait-elle au bien commun ?
Etrange question.
La question n’est pas étrange, elle est fondamentale, puisqu’à défaut qu’il soit manifeste que la loi portée par TC attente au bien commun, est impossible de la contester ou de chercher à s’y soustraire.
Vous faut-il une liste? Mais bon, je veux bien essayer.
Si l'on en reste aux points fondamentaux, alors je sélectionnerai les deux suivants.
1) si on supprime la messe de saint Pie V, alors elle n'existe plus. Si elle n'existe plus, ses fruits de sainteté disparaissent. Ajoutons que la tradition doit être vivante pour perdurer, et que ce qui est perdu ne se reconstruit plus. C'est pourquoi il faut que la messe de saint Pie V soit dite.
Les fruits de sainteté ne sont pas liés à l’ordonnancement liturgique, donc à la forme du rite, mais au fait de communier en état de grâce !
Les pèlerins d’Emmaüs fructifiaient-ils moins dans la sainteté pour avoir été communiés directement par le Christ sous un ordonnancement liturgique réduit aux seuls paroles consécratoires que vous allant communier aux messes saint Pie V ? Les fruits de sainteté dont vous parlez sont essentiellement à raison de la présence réelle du Christ dans l’hostie et des dispositions surnaturelles intimes du communiant.
Si donc la forme ordinaire du rite est sacramentellement valide - j’ose penser que vous l’admetttez - reste seulement à être en état de grâce pour fructifier saintement en communiant au Seigneur. Or le fait d’être en état de grâce n’est nullement fonction de la forme du rite. Prétendre que la forme ordinaire du rite romain ferait obstacle à ce que les paroissiens soient en état de grâce, ce serait faire dépendre un état surnaturel intérieur (la vie théologale des saints en Christ) d’un élément extrinsèque à cet état (l’ordonnancement liturgique) : ce serait absurde, et non seulement absurde, mais littéralement impie.
La forme du rite n’a rien à voir aux dispositions surnaturelles du communiant, sinon accidentellement, en tant que certaines formes liturgiques puissent d’avantage nous plonger dans la ferveur. Mais au final j’en doute, puisque même sous la forme ordinaire vous reconnaissez le Christ présent en les saintes espèces. Le percevant par la foi, pourquoi seriez vous moins essentiellement fervent au Christ parce qu’incommodé accidentellement par le mauvais goût liturgique ? Votre amour du Christ serait-il fonction des chants liturgiques ou de l’ordonnancement des rubriques ? Ce serait fort scabreux…
Reste donc, puisque le rite ordinaire est sacramentellement valide et qu’il ne vous prive pas de la grâce sanctifiante, qu’imposer ce rite à toute l’Église ne peut aucunement être attentatoire au bien commun surnaturel : la sanctification des âmes. Pour que le bien commun soit atteint, il faudrait que la forme liturgique prescrite soit sacramentellement invalide.
2) s'il est bon de supprimer la messe traditionnelle, alors c'est que l'herméneutique de la continuité, sur laquelle vous avez vous-même dit de fort belles choses (j'approuve en particulier que vous ayez su rappeler opportunément qu'il n'y a pas deux sortes de catholiques, tradis vs. progs, mais trois), est désormais caduque. En effet, je cite ce passage du motu proprio, qui me paraît clair :
Répondant à vos demandes, je prends la ferme décision d’abroger toutes les normes, les instructions, les concessions et habitudes antérieures au Motu Proprio actuel, et de considérer les livres liturgiques promulgués par les Saints Pontifes Paul VI et Jean-Paul II, conformément aux décrets du Concile Vatican II, comme la seule expression de la lex orandi du Rite Romain.
Il s'ensuit que tout ce qui précède le concile en matière de liturgie est interdit du fait de son ancienneté. On ne saurait mieux défendre la thèse d'un concile révolutionnaire qui du passé aurait fait table rase, l'inverse donc de tout ce que beaucoup, dont moi, ont pu écrire pour défendre Vatican II.
Votre conclusion est outrée. Que de fait, de par la loi, la forme ordinaire devienne la seule expression actuellement en vigueur de la lex orandi ne signifie pas que les formes plus anciennes ne l’exprimaient pas aussi, mais seulement qu’elles ne sont plus en vigueur.
C’est la foi (lex credendi) qui fait la prière (lex orandi), et non l’inverse. Les prières mahométanes différent des nôtres car elles procèdent de l’infidélité. Mais la différence des prières, quant elle procèdent de la vraie foi, n’obstaclent pas à l’unité de la foi théologale. Si vous priez le Notre-Père tandis que je prie le Je-vous-salue-Marie, perdons nous l’unité de la foi ? Assurément non.
C’est pourquoi, au final, vous voyant arguer que supprimer la forme extraordinaire serait supprimer la foi pour la défigurer dans une herméneutique de rupture, je frémis d’horreur. Car enfin, serait-ce que pour vous il y ait deux deux fois catholiques distinctes exprimées distinctement chacune par des formes liturgiques distinctes ? Non, assurément ! La foi est une.