Catholique Zombie a écrit : ↑mar. 18 févr. 2025, 12:22
Perlum pimpum a écrit :
[...] ou distinguons-nous avec l'Église les enseignements pontificaux en faillibles et infaillibles ? Si certains enseignements pontificaux sont faillibles, rien n'obstacle que, de fait, tel ou tel Pape ait délivré un enseignement erroné, voire même hérétique.
Distinguer avec l'Église qu'un enseignement du Pape serait erroné ou hérétique ? Je n'ai jamais entendu parler de cela.
C’est donc :
1° Ou que vous niez qu’un Pape puisse errer, de sorte que ses enseignements soient toujours infaillibles.
1. Qu’un pape puisse errer dans la foi ne peut pourtant être sérieusement remis en cause.
Concile Œcuménique de Constantinople III : « Après avoir examiné les lettres dogmatiques écrites par Serge, jadis patriarche de cette ville impériale et confiée à la protection de Dieu, à Cyrus, alors évêque de Phasis, ainsi qu'à Honorius, jadis pape de l'ancienne Rome, comme aussi 1a lettre écrite par celui-ci, Honorius, en réponse à ce même Serge, et après avoir trouvé qu'elles contredisent totalement les enseignements apostoliques et les commandements des saints conciles et de tous les saints Pères reconnus, et qu'elles suivent bien plutôt les fausses doctrines des hérétiques, nous les rejetons totalement et nous les abominons comme dommageables pour les âmes. Quant à ceux c'est-à-dire ceux-là même dont nous rejetons les doctrines impies, nous avons jugé que leurs noms également devaient être bannis de la sainte Eglise, à savoir les noms de Serge... qui a commencé à écrire au sujet de cette doctrine impie, de Cyrus d'Alexandrie, de Pyrrhus, de Paul et de Pierre, et de ceux qui ont présidé sur le siège de cette ville confiée à la protection de Dieu et qui ont pensé comme ceux-là ; ensuite également celui de Théodore, jadis évêque de Pharan ; toutes ces personnes ont été mentionnées par Agathon, le pape très saint et trois fois bienheureux de l'ancienne Rome, dans sa lettre à... l'empereur et rejetées par lui comme ayant pensé contrairement à notre foi orthodoxe ; et nous décrétons que ceux- là sont également soumis à l'anathème. Mais avec eux
Nous sommes d'avis de bannir aussi de la sainte Eglise de Dieu Honorius, jadis pape de l'ancienne Rome, et de le frapper d'anathème, parce que nous avons trouvé dans la lettre écrite par lui à Serge qu'il a suivi en tout l'opinion de celui-ci et qu'il a confirmé ses enseignements. »
Pape saint Léon II, Lettre Regi regum à l’empereur Constantin IV, par laquelle le Pape confirme le Concile de Constantinople III : « Nous avons appris en effet que le saint et grand synode universel (Constantinople III) a pensé de même que tout le concile réuni autour de ce saint Siège apostolique (Concile de Rome 680), et qu'il a confessé en accord avec nous : Que notre seigneur Jésus Christ est l'un de la sainte et indivisible Trinité, qui existe à partir et en deux natures, sans confusion, sans séparation, sans division ; qu'il est, un seul et même, Dieu parfait et homme parfait , la propriété de chacune des deux natures qui se joignent en lui demeurant sauves ; qu'un seul et même a opéré les choses divines en tant que Dieu, et qu'il a opéré inséparablement les choses humaines en tant qu'homme, à l'exception du seul péché ; et le concile a affirmé en vérité que pour cette raison il a également deux volontés naturelles et deux opérations naturelles par lesquelles est manifestée principalement aussi la vérité de ses natures, pour qu'on reconnaisse en effet clairement la différence, à quelle nature elles appartiennent, à partir desquelles et dans lesquelles existe un seul et même notre Seigneur Jésus Christ ; en raison de cela nous avons effectivement reconnu... que ce saint... sixième synode... s'est attaché sans défaillance à la prédication apostolique, qu'il est en accord en tout avec la définition des cinq saints conciles universels, et qu'il n'a rien ajouté ni retranché aux déterminations de la vraie foi, mais qu'il s'est avancé avec une grande droiture sur le chemin royal et évangélique ; et en eux et par eux a été gardée l'élaboration des saints dogmes et la doctrine des Pères éprouvés de l'Eglise catholique...
Et parce que (le synode de Constantinople) a proclamé dans toute sa plénitude... la définition de la foi juste que le Siège apostolique du bienheureux apôtre Pierre, lui aussi...a reçue avec vénération, pour cette raison Nous aussi et, par notre ministère, ce vénérable Siège apostolique, d'un accord unanime,
Nous donnons notre assentiment à ce qui a été défini par lui, et Nous le confirmons par l'autorité du bienheureux Pierre... Et de la même manière Nous anathématisons les inventeurs de la nouvelle erreur, à savoir Théodore, l'évêque de Pharan, Cyrus d'Alexandrie, Serge, Pyrrhus ...de même aussi que
Honorius qui n'a pas purifié cette Eglise apostolique par l'enseignement de la tradition apostolique, mais a tenté de subvertir la foi immaculée en une trahison impie (texte grec : a permis que l'Eglise immaculée soit souillée par une trahison impie). »
D’où conséquemment la réflexion des canonistes sur le Pape hérétique. Ainsi le canon Si Papa du Décret de Gratien (distinction 40, canon 6) : « Si papa suae et fraternae salutis negligens reprehenditur inutilis et remis-sus in operibus suis, et insuper a bono taciturnus, quod magis officit sibi et omnibus, nichilominus innumerabiles populos cateruatim secum ducit, primo mancipio gehennae cum ipso plagis multis in eternum uapu-laturus. Huius culpas istic redarguere presumit mortalium nullus, quia cunctos ipse iudicaturus a nemine est iudicandus,
nisi deprehendatur a fide devius ; pro cuius perpetuo statu uniuersitas fidelium tanto instantius orat, quanto suam salutem post Deum ex illius incolumitate animaduer-tunt propensius pendere. » Nul ne peut juger le Pape, sauf s’il a dévié dans la foi.
D’où encore cet enseignement du Pape Innocent III, pourtant farouche partisan des prérogatives pontificales, donné en ses Sermons : « La foi m’est tellement nécessaire que si je n’ai que Dieu pour juge de les autres péchés, pour le péché contre la foi, et pour lui seul, l’Église pourrait me juger, parce que qui ne croit pas est déjà jugé. » (Sermo II, In consecratione pontificis). « Pour cause de véritable fornication l’Église romaine pourrait démettre le pontife romain. Je ne parle pas de fornication charnelle mais spirituelle, c’est-à-dire causée par l’infidélité de l’erreur, parce que qui ne croit pas est déjà jugé. » (Sermo III, In consecratione pontificis). « Puisqu’il peut d’autant moins être jugé par les hommes, qu’il est d’autant plus jugé par Dieu. Je dis d’autant moins, parce qu’il peut être jugé par les hommes, ou peut être manifesté/déclaré avoir été jugé [judicatus ostendis], s’il est évident qu’il s’est perdu dans l’hérésie, parce que qui ne croit pas est déjà jugé. » (Sermo IV, In consecratione pontificis).
DTC, « Infaillibilité du Pape » : « On rencontre dans le Decretum de Gratien cette assertion attribuée à saint Boniface, archevêque de Mayence, et déjà cité sous son nom par le cardinal Deusdedit († 1087), ainsi que par Yves de Chartres, Decretum, v, 23, que le pape peut défaillir dans la foi : Hujus (i.e. papæ) culpas istic redarguere præsumit mortalium nullus, quia cunctos ipse judicaturus a nemine est judicandus, nisi deprehendatur a fide devius. Decretum, part. I, dist. XL, c. 6. » « Dans la suite cette même doctrine se retrouve jusque chez les partisans les plus convaincus du privilège pontifical. Innocent III s'y réfère dans un de ses sermons : In tantum fides mihi necessaria est ut cum de ceteris peccatis solum Deum judicem habeam, propter solum peccatum quod in fide committitur possem ab Ecclesia judicari. P.L., t. ccvii, col. 656. » « Les grands théologiens scolastiques ont généralement négligé d'envisager cette hypothèse ; mais les canonistes des XIIè et XIIIè siècles connaissent et commentent le texte de Gratien. Tous admettent sans difficulté que le pape peut tomber dans l’hérésie comme dans toute autre faute grave ; ils se préoccupent seulement de rechercher pourquoi et dans quelles conditions il peut, dans ce cas, être jugé par l'Église. C'est pour quelques uns la seule exception à l’inviolabilité pontificale ... D'autres équiparent à l’hérésie le schisme, la simonie, l’inconduite, mais le péché contre la foi demeure toujours le cas type qui leur sert à régler la procédure. Il doit être question d'une affaire intéressant toute l'Église. Rufin (vers 1164-1170) résume ainsi les opinions de son temps : In ea (causa) quæ totam Ecclesiam contingit judicari potest, sed in ea quæ unam personam vel plures non. Le même auteur précise qu’il faut entendre cette règle de l’hérésie obstinée. Prima sedes non judicabitur a quoquam nisi in fidei articulis pertinaciter erraverit. Ce qui suppose, pour Jean de Faënza que le pape coupable a été secundo et tertio commonitus. Il n’y a plus lieu dans ce cas d’invoquer la primauté : pour Huguccio († 1210) le pape est alors minor quolibet catholico. » « À partir du XIIIè siècle, les Décrétalistes ont tendance à s’en tenir à la lettre de Gratien, que les Décrétalistes étendaient volontiers à des cas similaires. Les premiers réservent donc le jugement du pape pour seul cas d’hérésie. Nisi in crimine hæresis dit Bernard de Pavie († 1213). Excipitur unum solum crimen super quo Papa accusari possit, prononce le célèbre Hostiensis (Henri de Séguso) († 1271). Mais l’éventualité de ce dernier cas est toujours prévue sans la moindre hésitation. Restreinte ou élargie la pensée de Gratien a dominé tout le droit canonique du moyen âge. » « Au XVè siècle la même doctrine persite encore chez de nombreux auteurs, qui, comme leurs devanciers, ajoutent que le pape est, en ce cas, immédiatement déchu de la dignité pontificale ou déposé par le fait même, Torquémada, Summa de Ecclesia, l.II, c. cxii, Rome, 1469. Selon d’autres théologiens, le pape peut, en ce cas, être jugé par un concile. Nicolas Tudeschi ou Panormitanus († 1445), Commentaria in Decretal. l. I, tit. iv, c. 4, n. 3, Venise, 1617, t. i, p. 108 ; Thomas Netter ou Waldensis († 1430), Doctrinale antiquitatum fidei ecclesiæ catholicæ, l. II, a. 3, c. 80, Venise, 1571, t. i, p. 397. »
« Au commencement du XVIè siècle, l’opinion du cardinal Torquémada est reproduite par Cajétan, De romani pontificis instutitione et auctoritate, c. xiii, Opuscula omnia, t. i, tr. iii, Turin, 1582, p. 93 sq., et par Sylvestre de Priério, Summa sylvestrina, art. Papa, n. 4, Lyon, 1594, t. ii, p. 276. À l’encontre de cette assertion, Pighi affirme que, selon la promesse de Jésus-Christ, prise dans toute son étendue, Mat. XVI 18, il est impossible que le Pape soit hérétique, parce que, le fondement de l’Église faisant alors défaut ou cessant d’être uni à Jésus-Christ, il serait vrai de dire que les puissances de l’Enfer ont prévalu contre l’Église. Pighi confirme sa conclusion par ce fait providentiel, certainement démontré, dit-il, qu’il n’y a eu jusque là aucun Pape hérétique, ce qui autorise à conclure qu’il n’y en aura point jusqu’à la fin des siècles. Hierarchiæ ecclesiasticæ assertio, l. IV, c. viii, Cologne, 1538, fol. cxxxi sq. Cette affirmation de Pighi fût aussitôt combattue par Melchior Cano qui, après avoir rejetté la plupart des explications données par Pighi pour justifier plusieurs papes au sujet de la foi, conclut que l’on ne peut nier que le souverain pontife puisse être hérétique, puisqu’en fait il y a un exemple ou peut-être deux. De locis theologicis, l. VIII, c. viii, Opera, Venise, 1759, p. 170. Cano fut suivi par Dominique Soto, In IV Sent., dist. XXII, q. ii, a. 2, Venise, 1575, t. i, p. 1040 ; Grégoire de Valence, Analysis fidei catholicæ, part. VIII, Ingolstadt, 1585, p. 310 ; Bannez, Commentaria in IIam IIae, q. i, a. 10, dub. II, Venise, 1602, col. 115 sq. Phigi eut cependant quelques défenseurs. Bellarmin soutint comme probable cette proposition extraite de Pighi : il est probable et l’on peut croire pieusement que le souverain pontife, considéré comme personne privée, ne peut être hérétique en adhérant avec opiniatreté à une erreur contraire à la foi ... De romano pontifice, l. IV, c. vi sq. » « Au XVIIème siècle, l'opinion de Pighi et de Bellarmin fut défendue comme probable par plusieurs théologiens, notamment par Suarez, De fide, tr. I, disp. X, sect. vi, n. 12 ... » É. Dublanchy, DTC, article « Infaillibilité du Pape », colonnes 1714 à 1716, extraits.
2. L’Église n'a jamais enseigné que les Papes seraient infaillibles en la totalité de leurs enseignements.
La définition de foi de la Constitution Pastor Æternus ne vise que les définitions ex cathedra des Pontifes. L’infaillibilité est étendue par la Congrégation pour la doctrine de la foi à la totalité des actes d’enseignements définitifs (au sens technique du mot), conformément d’ailleurs à la doctrine catholique.
C’est pourquoi le code de droit canonique distingue les enseignements pontificaux selon qu’ils soient infaillibles ou faillibles.
« Can. 750 - §1. On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, c'est-à-dire dans l'unique dépôt de la foi confié à l'Église et qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le Magistère solennel de l'Église ou par son Magistère ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles sous la conduite du Magistère sacré; tous sont donc tenus d'éviter toute doctrine contraire. - § 2. On doit aussi adopter fermement et faire sien tous les points, et chacun d'eux, de la doctrine concernant la foi ou les mœurs que le Magistère de l'Église propose comme définitifs, c'est-à-dire qui sont exigés pour conserver saintement et exposer fidèlement le dépôt de la foi; celui qui repousse ces points qui doivent être tenus pour définitifs s'oppose donc à la doctrine de l'Église catholique.
Can. 752 - Ce n'est pas vraiment un assentiment de foi, mais néanmoins une soumission religieuse de l'intelligence et de la volonté qu'il faut accorder à une doctrine que le Pontife Suprême ou le Collège des Évêques énonce en matière de foi ou de mœurs, même s'ils n'ont pas l'intention de la proclamer par un acte décisif; les fidèles veilleront donc à éviter ce qui ne concorde pas avec cette doctrine. »
Quant aux enseignements pontificaux faillibles, s’ils jouissent d’une présomption d’orthodoxie, cette présomption n’est pas irréfragable, et peut être levée. Car enfin, si la présomption d’orthodoxie dont jouissent les enseignements faillibles des successeurs de Pierre était irréfragable, la seule conclusion serait que les Papes sont infaillibles en la totalité de leurs enseignements, ruinant par le fait la distinction des assentiments (de foi / religieux et prudent) qu’il faut leur apporter. « Puisqu’il peut d’autant moins être jugé par les hommes, qu’il est d’autant plus jugé par Dieu. Je dis d’autant moins, parce qu’il peut être jugé par les hommes, ou peut être manifesté/déclaré avoir été jugé [judicatus ostendis],
s’il est évident qu’il s’est perdu dans l’hérésie, parce que qui ne croit pas est déjà jugé. » Bref, la présomption simple (vs. irréfragable) d’orthodoxie des enseignements faillibles s’impose, sauf évidence du fait contraire (evidentia facti).
2° Ou que vous affirmez qu’il ne puisse errer qu’après que Dieu l’ait déposé du souverain pontificat.
1. À suivre l'opinion qu'un Pape hérétique est déposé par Dieu, de trois choses l'une.
Soit Dieu a déposé le fauteur immédiatement avant (antécédence réelle) qu'il ne professe l'hérésie. Soit il l'a déposé à l'instant même où il professait l'hérésie (simultanéité réelle). Soit il l'a déposé immédiatement après (conséquence réelle). La première réponse parait farfelue, le fauteur étant puni avant d'avoir fauté. Reste donc les deux autres. À affirmer la consécution réelle, c'est comme Pape formellement Pape que le fauteur a enseigné l'hérésie : un Pape formellement Pape peut donc errer dans la foi. À affirmer la simultanéité réelle de la déposition et de l'hérésie, une distinction de raison raisonnée peut-être posée, selon laquelle, dans l'ordre de la causalité dispositive l'hérésie est cause de la déposition, tandis que dans l'ordre de la causalité formelle la déposition est cause de l'hérésie, restant alors qu'en l'ordre de la causalité dispositive le fauteur était encore Pape lorsqu'il professait l'hérésie : un Pape formellement Pape peut donc errer dans la foi.
2. La thèse du Pape déposé par Dieu ne s'impose pas. C'est une thèse théologique ayant contre elle la thèse contraire.
Au XIIIè siècle des commentateurs tels Huguccio et Jean le Teutonique étendent au Pape scandaleux la possibilité d’être déposé. Même doctrine chez l’auteur anonyme de la Glose ordinaire. Somme toute, il s’agit de réprimer les « crimes énormes » du Pape. À partir de Gratien les canonistes vont étendre les cas de déposition pontificale jusqu’à y inclure, avec Étienne de Tournai, toute action pontificale attentant au bien commun de l’Église. Les canonistes subséquents seront plus restrictifs et n’envisageront la déposition que pour hérésie, même si des théologiens continueront d’étendre les cas de déposition à d’autres cas que l’hérésie. Huguccio (comme aussi Rufin et Jean de Faenza) veut que le Pape ne soit déposable qu’après monition restée sans effet, ce qui est basculer du péché d’hérésie au délit d'hérésie ([e qui ne va pas sans poser le problème, la monition canonique préalable, dont la violation est constitutive du délit, ne pouvant être adressée au Pape que par un supérieur (introuvable) ou un égal (le collège des évêques unis au Pape pris selon son office mais plus selon sa personne, dans l’hypothèse où seraient deux sujets formels de la plénitude de juridiction ; cf. § infra), et avec Jean le Teutonique il étend la déposition à tout cas de persistance contumace dans des crimes notoires. Cette question est encore actuelle à l’âge de la théologie baroque, ou des théologiens comme Cajétan, Suárez, Bellarmin, la traitent ex professo. Suarez (De fide, X, 6) et Cajétan (De comparatione auctoritatis papæ et concilii, XX) opinent pour la thèse du Pape ecclésialement déposable. Bellarmin (De Romano Pontifice, II) tient pour le Pape divinement déposé, en l’hypothèse pour lui peu probable qu’un Pape tombe dans l’hérésie. Qu’on tienne pour le pape déposable ou déposé, la doctrine voulant que l’Église puisse déposer (Pape déposable) ou déclarer Dieu avoir déposé (Pape déposé) sera toujours pérenne, le magistère suprême simplement authentique pouvant sombrer en tout acte d’enseignement non-définitif.
La réponse peut se chercher dans la Constitution dogmatique Lumen Gentium, chapitre 22 §2, du Concile Œcuménique de Vatican II. « L’ordre des évêques, qui succède au collège apostolique dans le magistère et le gouvernement pastoral, bien mieux dans lequel le corps apostolique se perpétue sans interruption constitue, lui aussi, en union avec le Pontife romain, son chef, et jamais en dehors de ce chef, le sujet du pouvoir suprême et plénier sur toute l’Église, pouvoir cependant qui ne peut s’exercer qu’avec le consentement du Pontife romain. » Soit donc sont deux sujets formels de la plénitude de juridiction, le Collège épiscopal l’étant par son union au Pape pris selon son office (et ainsi « jamais en dehors de ce chef »), ce sans être nécessairement uni au Pape pris selon sa personne ni donc à ceux de leurs collègues unis à la personne du Pape hérétique stricto ou lato sensu ; soit n’est qu’un seul sujet formel, le Pape, exerçant son office, soit seul, soit en union au Collège simple sujet matériel de la plénitude de juridiction du Pape. Dans le premier cas le Collège épiscopal est l’égal en juridiction du Pontife, et l’égal peut juger son égal. Dans le second le Collège est l’inférieur du Pontife et ne peut le juger, quoiqu’il puisse déclarer qu’il n’est plus formellement Pape, a perdu sa plénitude de juridiction, Dieu l’ayant déposé. La Note explicative préliminaire tirée des Actes du Concile ne permet pas de conclure avec certitude, même si elle semble aller dans le sens d’un unique sujet formel. En effet, si « la distinction n’est pas entre le Pontife romain et les évêques pris ensemble, mais entre le Pontife romain seul et le Pontife romain ensemble avec les évêques » (Note 3), reste pendant de savoir si cette union du Collège épiscopal au Pape l’est selon sa personne et son office ou ne l’est que selon son office en les cas où le Pape pris selon sa personne agit contre son office. De même, si le Collège ne peut exercer sa plénitude de juridiction qu’ « avec le consentement de son chef » (Note, 4), reste pendant de savoir ce que peut valoir le consentement du Pape quand sa personne agit gravement contre son office. De même enfin si la proportionnalité de Pierre aux Apôtres et du Pape aux Évèques n’est pas une égalité (Note, 1), le Collège des évêques devant être uni au Pape pris selon son office, reste pendant de savoir s’il doit aussi l’être à sa personne en les cas où la personne outrepasse son office en attentant à la foi ou aux mœurs. Quoi qu’il en soit l’Église, société parfaite, jouit comme toute société du droit à la légitime défense, donc est légitime à se défendre d’un Pape hérétique, soit en le déposant, soit plus probablement en le déclarant déjà déposé par Dieu. Mais si « Papa hereticus depositus est », qu’en est-il de ses actes juridictionnels émis en l’intervalle de la déposition et de la déclaration ; réflexion incitant à la thèse du Pape déposable. Le drame ecclésiologique actuel résulte pour partie de l’interruption du Concile Œcuménique de Vatican I. Une Constitution De Ecclesia Christi était prévue en contre-poid à la Constitution Pastor Æternus. L’interruption du Concile suite à l’invasion de Rome par les troupes italiennes a produit une ecclésiologie déséquilibrée en conséquence de quoi, pour peu qu’un Pape s’affranchisse de la foi en ses enseignements faillibles, l’Église devient victime d’un subjectivisme pontifical incontrôlable et tyrannique.
3. Quant à savoir laquelle des thèses est vraie, je l'ignore.
J'incline d'avantage à la thèse du Pape déposé, mais sans certitude. D'autant que cette thèse est mobilisée par les milieux sédévacantistes, dont les affirmations sont d'ordinaire calamiteuses (destruction de la succession apostolique, invalidité des sacrements de l'ordre et de l'eucharistie), et d'ordinaire fondées sur des erreurs doctrinales manifestes (raison pourquoi j'assimile d'ordinaire les sédévacantistes à des sédémachintruquistes).
Bref, je ne récuse pas d'emblée la possibilité théorique du sédévacantisme, mais j'attends que ceux qui s'en prévalent développent des arguments doctrinalement sérieux. En l'état, je n'en connais pas qui résiste à la critique, mais reste ouvert à la discussion. Je ne parle pas d'une discussion relative à l'application des principes sédévacantistes à la situation post-conciliaire, mais seulement d'une discussion relative aux principes doctrinaux sur lesquels les sédévacantistes prétendent s'appuyer.
Dans l'hypothèse où la modération refuserait qu'une telle discussion, alors même strictement limitée aux seuls principes doctrinaux, puisse se tenir ici, rien ne vous empêche, si vous le souhaitez, de me contacter par mp.