« HEUREUX CEUX QUI ONT FAIM ET SOIF DE JUSTICE, CAR ILS SERONT RASSASIÉS. » (Mt. V. 6).
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Bonjour Pneumatis.
Pneumatis a écrit :Relativement à l'extrait du C.E.C. sur lequel vous vous appuyez (TROISIEME PARTIE, PREMIERE SECTION, CHAPITRE DEUXIEME, Article 2, I. L’autorité, de 1897 à 1899) : Je ne vois pas ce qui impliquerait une peine de mort.
Je n'ai pas fait que citer CEC 1897-1899. J'ai cité encore, et à la suite, CEC 1925, 1927, 2263-2267.
Si « le bien commun comporte ... la paix et la sécurité du groupe et de ses membres » (CEC 1925),
si « il revient à l’Etat de défendre et de promouvoir le bien commun de la société civile » (CEC 1927),
et si « la défense légitime des personnes et des sociétés n’est pas une exception à l’interdit du meurtre de l’innocent » (CEC 2263),
alors,
du seul fait que « la légitime défense peut être un devoir grave, pour qui est responsable de la vie d’autrui » (CEC 2265)
et que « la défense du bien commun exige que l’on mette l’injuste agresseur hors d’état de nuire » (CEC 2265),
se conclut que « les détenteurs légitimes de l’autorité ont le droit de recourir même aux armes pour repousser les agresseurs de la communauté civile confiée à leur responsabilité » (CEC 2265).
À partir de là, non seulement l'État peut entrer en guerre pour défendre ses populations ou ses intérêts stratégiques, en tant qu'ils ressortent du bien commun, mais il peut encore user de justice répressive, pénale, pour assurer le bon ordre au sein de ses frontières. Et si l'État, dans l'administration de la justice, doit être juste, c'est-à-dire obéir aux règles de la morale (constituée par la Loi naturelle [droit divin naturel] et par la subalternation du politique au théologique), la justice n'écarte pas que l'État punisse les criminels de la peine de mort : « L’autorité publique légitime a le droit et le devoir d’infliger des peines proportionnelles à la gravité du délit » (CEC 2266). Or, au jugement de l'Église, la peine de mort peut être une peine proportionnée à la gravité du délit (du crime) : « L’enseignement traditionnel de l’Eglise n’exclut pas, quand l’identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort, si celle-ci est l’unique moyen praticable pour protéger efficacement de l’injuste agresseur la vie d’êtres humains » (CEC 2267).
Ce qui répond à votre remarque.
Pneumatis a écrit :Au contraire, ma conception du bien commun (certes subjective) à tendance a priori à le considérer comme incompatible.
Votre conception n'est manifestement pas celle de l'Église. Je trouve des plus curieux que vous prôniez l'obéissance ecclésiale à Valtoriste pour refuser de la pratiquer dès que vos conceptions subjectives s'en trouvent heurtées ...
Pneumatis a écrit :Ici il est question d'autorité et non de droit de vie ou de mort sur les autres. L'autorité constitue une référence morale et non pas un droit au meurtre. D'ailleurs j'ajoute ce paragraphe qui vient juste après, ey qui conduit donc à d'autres débats sur la morale :
C.E.C. a écrit :1902 L’autorité ne tire pas d’elle-même sa légitimité morale. Elle ne doit pas se comporter de manière despotique, mais agir pour le bien commun comme une " force morale fondée sur la liberté et le sens de la responsabilité " (GS 74, § 2) : La législation humaine ne revêt le caractère de loi qu’autant qu’elle se conforme à la juste raison ; d’où il apparaît qu’elle tient sa vigueur de la loi éternelle. Dans la mesure où elle s’écarterait de la raison, il faudrait la déclarer injuste, car elle ne vérifierait pas la notion de loi ; elle serait plutôt une forme de violence (S. Thomas d’A., s. th. 1-2, 93, 3, ad 2).
1903 L’autorité ne s’exerce légitimement que si elle recherche le bien commun du groupe considéré et si , pour l’atteindre, elle emploie des moyens moralement licites. S’il arrive aux dirigeants d’édicter des lois injustes ou de prendre des mesures contraires à l’ordre moral, ces dispositions ne sauraient obliger les consciences. " En pareil cas, l’autorité cesse d’être elle-même et dégénère en oppression " (PT 51).
Or, jusqu'à définition contraire, programmer la mort de quelqu'un ça s'appelle un meurtre et c'est moralement illicite.
Que ne feriez-vous pas pour justifier votre dissentiment à l'Église ? Les enseignements du CEC ne laissent pourtant pas d'être clairs :
1° L'autorité publique est instituée par Dieu. On lui doit donc obéissance : « L’autorité exigée par l’ordre moral émane de Dieu : "Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n’y a d’autorité que par Dieu et celles qui existent sont établies par lui. Ainsi, celui qui s’oppose à l’autorité se rebelle contre l’ordre voulu par Dieu, et les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes" (Rm. XIII. 1-2 ; cf. I P. II 13-17). » CEC 1899.
2° L'autorité publique reste subordonnée à Dieu, raison pourquoi elle ne peut pas violer la loi divine sans cesser d'être légitime, d'où la nécessaire subalternation du politique au théologique.
3° La peine de mort n'est pas de soi illégitime : « En plus d’un droit, la légitime défense peut être un devoir grave, pour qui est responsable de la vie d’autrui. La défense du bien commun exige que l’on mette l’injuste agresseur hors d’état de nuire. A ce titre, les détenteurs légitimes de l’autorité ont le droit de recourir même aux armes pour repousser les agresseurs de la communauté civile confiée à leur responsabilité. » (CEC 2265). « L’effort fait par l’Etat pour empêcher la diffusion de comportements qui violent les droits de l’homme et les règles fondamentales du vivre ensemble civil, correspond à une exigence de la protection du bien commun. L’autorité publique légitime a le droit et le devoir d’infliger des peines proportionnelles à la gravité du délit. » (CEC 2266). « L’enseignement traditionnel de l’Eglise n’exclut pas, quand l’identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort, si celle-ci est l’unique moyen praticable pour protéger efficacement de l’injuste agresseur la vie d’êtres humains. » (CEC 2267).
4° L'Église recommande,
pour autant que les circonstances le permettent, des peines de substitution à la peine de mort : « l’Eglise n’exclut pas, quand l’identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort, si celle-ci est l’unique moyen praticable pour protéger efficacement de l’injuste agresseur la vie d’êtres humains.
Mais si des moyens non sanglants suffisent à défendre et à protéger la sécurité des personnes contre l’agresseur, l’autorité s’en tiendra à ces moyens, parce que ceux-ci correspondent mieux aux conditions concrètes du bien commun et sont plus conformes à la dignité de la personne humaine.
Aujourd’hui, en effet,
étant données les possibilités dont l’Etat dispose pour réprimer efficacement le crime en rendant incapable de nuire celui qui l’a commis, sans lui enlever définitivement la possibilité de se repentir, les cas d’absolue nécessité de supprimer le coupable sont "
désormais assez rares, sinon même pratiquement inexistants" (Evangelium vitae, n. 56). » CEC 2267.
5°
"Mais si",
"aujourd'hui",
"désormais" et
"étant données les possibilités dont l’Etat dispose" sont précisément des circonstances liées au contexte.
La peine de mort est donc légitime en son principe et ne peut être suspendue qu'à raison de circonstances. De sorte que viennent à changer les circonstances, et la peine de mort pourra voire devra être rétablie.
6°
Ce d’autant que CEC 2267 n’envisage la peine vindicative qu’en tant qu’elle vise à protéger la société (« protéger la sécurité des personnes contre l’agresseur »), ce qui est précisément la légitime défense.
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Or d’une, la peine de mort a d’autres fins : 1° châtiment du coupable ; 2° satisfaction de l’offense. De ce point de vue, on ne voit pas que le bien commun serait d’avantage assuré par l’abolition de la peine de mort que par son rétablissement. Ce d’autant que « la dignité de la personne humaine », ici, entendez la dignité du coupable puni de mort, n’est pas à raison de son crime mais à raison de sa nature humaine et de sa vocation à devenir fils de Dieu par grâce (cf. IIa IIae Q.25 a.6, rép.). Aussi n’est-il pas contraire à sa dignité de le punir pour sa faute. Tout au contraire, c’est le reconnaître pour ce qu’il est : un agent moral, libre donc responsable de ses actes. Quant à l’argument voulant laisser la vie au coupable pour qu’il ait le temps de se convertir (« sans lui enlever définitivement la possibilité de se repentir »), il n’est pas dirimant. « Selon l'ordre de sa sagesse, Dieu tantôt supprime immédiatement les pécheurs afin de délivrer les bons ; tantôt leur accorde le temps de se repentir, ce qu'il prévoit également pour le bien de ses élus. La justice humaine fait de même, selon son pouvoir. Elle met à mort ceux qui sont dangereux pour les autres, mais elle épargne, dans l'espoir de leur repentance, ceux qui pèchent gravement sans nuire aux autres. » (ST, IIa IIae Q.64 a.2 sol.2). Si donc Dieu veut de volonté conséquente la conversion du pécheur qu’il sait devoir être exécuté par la justice des hommes en juste châtiment de son crime, il lui donnera la grâce le disposant efficacement à se convertir avant qu’il soit exécuté par la justice des hommes, comme l’exemple de Jacques Fresch l’atteste assez.
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De deux, quant à la seule finalité envisagée par CEC 2267, savoir « protéger la sécurité des personnes contre l’agresseur », tout tourne autour de cette proposition : « si des moyens non sanglants suffisent à défendre et à protéger la sécurité des personnes contre l’agresseur, l’autorité s’en tiendra à ces moyens ». « Si » ! Tout est là. Prenons l’exemple français de l’avortement. Une fois légalisé, sa pratique s’est généralisée, au point de paraître anodine, benigne, à de nombreux contemporains. Or l’avortement est une octuple abomination puisque : 1° il est une offense publique autant que légale à Dieu bafoué par la violation de sa loi ; 2° il est un assassinat intra-utérin ; 3° il implique la damnation (Limbes) des personnes avortées ; 4° il est cause de damnation éternelle (Enfer) des auteurs et des complices de l’avortement, chose monstrueuse s’il en est ; 5° il aboutit à une exténuation suicidaire de la race ; 6° et à son remplacement par des peuples de substitution, violant ainsi l’identité et l’intégrité des peuples dont il permet la substitution ; 7° il permet l’invasion des terres d’ancienne Chrétienté par des vagues migratoires islamiques ; 8° par quoi se prépare à moyen terme une guerre civile inéluctable.
Par où appert que le rétablissement de la peine de mort en châtiment du crime d'avortement serait une mesure de salut public, exigée par le bien commun pour protéger tant les bébés qu'on assassine que les peuples qu'on suicide pour mieux les asservir et subvertir.
Pneumatis a écrit :Si vous reprenez mon message vous verrez que je ne l'ai pas exclue. Je n'ai pas exclu la légitime défense. Mais ce que je connais du fonctionnement de la peine de mort, en pratique, cela n'a pas grand chose à voir avec de la légitime défense ou de la protection des personnes : c'est donner la mort à quelqu'un qui n'est déjà plus en état de nuire à qui que ce soit. Les paragraphes suivant que vous citez vont dans ce sens, et, je suis désolé si cela doit vous blesser quelque peu, mais assimiler la peine de mort à de la légitime défense c'est une véritable hypocrisie !
Non, absolument pas. Il y a deux choses à distinguer et unir.
1° La peine de mort n'est pas une atteinte au commandement divin prohibant le meurtre de l'innocent, vu qu'elle frappe un coupable.
2° En sus d'être une légitime défense du corps social contre des individus attentant gravement au bien commun, elle est une peine vindicative ayant pour objet de réparer l'ordre de la justice lésé par le crime (voyez infra).
Précisons qu'il y a lieu de distinguer le particulier de l'autorité publique.
- L'autorité publique légitime peut non seulement défendre ou protéger le corps social (légitime défense) mais encore punir le coupable (justice vindicative).
- Si le père de famille peut punir son enfant, c'est que le droit naturel lui donne l'autorité pour le faire, restant lors à déterminer les limites de ce droit. Pour mémoire, l'ancien droit romain admettait le droit de vie et de mort du pater familias sur la gens.
- Le particulier ne peut normalement pas punir mais seulement se protéger (voyez infra).
Pneumatis a écrit :il est inimaginable pour un chrétien de souhaiter un chatiment mortel à l'un de ses frères.
Si c'est inimaginable, c'est que c'est contraire au Christianisme. Si c'est contraire au Christianisme, on ne voit ni pourquoi l'Église la juge légitime : « l’enseignement traditionnel de l’Eglise n’exclut pas, quand l’identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort, si celle-ci est l’unique moyen praticable pour protéger efficacement de l’injuste agresseur la vie d’êtres humains » (CEC 2267) ; ni pourquoi elle y a eu si fréquemment recours par le biais de la Sainte Inquisition.
En fait, ce n'est ni inimaginable, ni incompréhensible, ni contradictoire. À ce sujet, les explicitations de S.Thomas d'Aquin sont lumineuses (voyez infra).
Pneumatis a écrit :En outre, à moins que vous prouviez le contraire, des moyens non mortels existent bel et bien pour empêcher les agresseurs de nuire.
D'une, les moyens mortels ne s'opposent pas à la protection du corps social, et seul le contexte permet d'en refuser l'application.
De deux, indépendamment de la légitime défense du corps social et alors même que cette défense serait suffisamment assurée par une peine d'emprisonnement, la peine de mort peut être requise à titre de peine vindicative envers le fauteur et de mesure dissuasive envers le corps social.
Par exemple, si un dictateur prenait le pouvoir et exerçait la dictature pour rétablir la Chrétienté - ça, c'est de la politique chrétienne ! -, édicter une loi rétablissant la peine de mort pour châtier l'avortement et exécuter quelques dizaines de médecins et d'avorteuses sera le meilleur moyen : 1° de punir les coupables, 2° de prémunir le peuple du risque de scandale inouï [scandale au sens théologique du terme : inciter les tiers au péché] en lui apprenant à respecter Dieu et sa Loi, 3° de protéger efficacement le bébé de l'injuste agression des infanticides, 4° de sauver la race. Que le législateur face savoir que quiconque avortera sera impitoyablement torturé puis exécuté est le plus sur et le plus drastique moyen de restreindre massivement le nombre de ces assassinats infâmes d'enfants innocents. Et avant de se précipiter pour censurer ce qui précède, merci de bien vouloir aller lire les explicitations qui suivent relatives à l'excès et au défaut de sévérité (cruauté et mollesse) dans la juste vengeance :
« À la vengeance s'opposent deux vices. L'un par excès, qui est la cruauté, ou sévérité qui dépasse la mesure dans les châtiments. L'autre par défaut consiste à punir trop mollement, selon les Proverbes (XIII. 24) : "Celui qui ménage la baguette hait son fils." La vertu de vengeance consiste en ce que, compte tenu de toutes les circonstances, on garde une juste mesure en exerçant la vengeance. » ST, IIa IIae, Q.108 a.2, solution 3. Or, sauf à considérer que Dieu serait vicieux, la sempiternité des peines de l'Enfer n'est pas excessive... Ce qui déjà en dit long : une sévérité peut être terrible, épouvantable, sans être excessive. Je viens d’affirmer qu'une loi qui prohiberait l'avortement en édictant des peines de torture et de mort en châtiment des contrevenants serait légitime au regard de la monstruosité de l'avortement. Somme toute, quoi qu'on puisse imaginer en fait de justes peines, ce sera toujours rien en comparaison des justes tortures des damnés. Je comprends bien que de tels propos risquent de heurter la sensibilité du lectorat catholique. Mais la véritable question est autre. Comment se fait-il que nos coreligionnaires puissent être choqués à la lecture de l'énoncé de ces mesures de salut public ? Les catholiques seraient-ils devenus, massivement, des décadents, en sus d’être devenus de parfaits imbéciles ? Auraient-ils perdus en route l'intelligence de la foi et leur virilité en prime ? Je m'interroge ...
Je m'interroge, car : « La vengeance est licite et vertueuse dans la mesure où elle tend à réprimer le mal. Or certains, qui n'ont pas l'amour de la vertu, sont retenus de pécher par la crainte de perdre des biens qu'ils préfèrent à ceux qu'ils obtiennent par le péché ; autrement la crainte ne réprimerait pas le péché. C'est pourquoi la vengeance sur le péché doit s'exercer par la suppression de tout ce que l'on aime davantage. Or ce sont la vie, l'intégrité corporelle, la liberté et les biens extérieurs : richesse, patrie, réputation. À ce sujet S. Augustin cite Cicéron : "Il y a dans les lois huit catégories de châtiments : la mort qui enlève la vie ; les fouets et le talion (qui fait perdre oeil pour oeil), qui enlèvent l'intégrité corporelle ; l'esclavage et la captivité, qui enlèvent la liberté ; l'exil, qui éloigne de la patrie ; la confiscation, qui enlève les richesses ; le déshonneur, qui fait perdre la réputation. » ST, Ia IIae, question 108 article 3, réponse. La juste vengeance n’exclut donc ni l’esclavage, ni la torture, ni la mise à mort. Par où appert que les droits de l'homme résultant du droit naturel tel qu'entendu par S.Augustin et S.Thomas ne sont pas les droits de l'homme tels qu'entendus par les Occidentaux post-chrétiens. Pour le dire autrement, n'est pas contraire à la morale (droit naturel = loi divine naturelle) d'envisager la torture et la mort à titre de peines infligées par l'autorité publique en châtiment des crimes les plus monstrueux. Seuls des décadents, ignorants des choses théologiques mais lobotomisés par le matraquage politiquement correct commençant dès l'école pour se continuer via les mass-medias peuvent s'en scandaliser. D'où mon conseil : détruisez vos télés et étudiez S.Thomas. Les clameurs indignées du chœur des vierges folles effarouchées n’ont pas lieu d’être.
Pneumatis a écrit :Quand je disais : Quant aux "peines" de l'enfer et du purgatoire, seul Dieu sait ce qu'il en est. Pardonnez-moi si je n'ai pas été clair, mais j'entendais par là que ces peines sont celles appliquées par Dieu seul. Je répondais à votre message précédent qui les citait en exemple de peines vindicatives. Je dis non : vindicatif veut dire "qui venge" ! Dieu ne se venge pas de l'homme, non ! C'est ce que je voulais dire en parlant de "punition". Quand je "puni" mes enfants je ne le fais pas pour me venger, mais pour les éduquer.
D'une, il est de foi divine que Dieu est un Dieu Vengeur.
- « C'est un Dieu jaloux et vengeur que l'Éternel. Il se venge l'Éternel, il est riche en colère ! Il se venge, l'Éternel, de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. » (Na. I. 2).
- « Si vous vous opposez à moi et ne consentez pas à m'écouter, j'accumulerai sur vous ces plaies au septuple pour vos péchés. Je lâcherais contre vous les bêtes sauvages qui vous raviront vos enfants, anéantiront votre bétail et vous décimeront au point que vos chemins deviendront déserts. Et si cela ne vous corrige point, si vous continuez de vous opposer à moi, je m'opposerai à vous, et je vous frapperai au septuple pour vos péchés. Je ferai venir sur vous l'épée qui vengera l'Alliance. Vous vous grouperez dans vos villes, mais j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livré au pouvoir de l'ennemi. ... Et si malgré cela, vous continuiez à vous opposer à moi, je m'opposerai à vous avec fureur ; je vous châtierai, moi, au septuple de vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et de vos filles. ... Je ferai de vos villes une ruine, je dévasterai vos sanctuaires. » (Lv. XXV. 21-31).
- « Il a revêtu comme cuirasse la justice, sur sa tête le casque du salut, il a revêtu comme tunique des habits de vengeance, il s'est drapé de la jalousie comme d'un manteau. Selon les oeuvres il rétribue : fureur pour les adversaires, châtiment pour les ennemis ; aux îles il paiera leur salaire. » (Is. LIX. 17-18).
Le Dieu de la foi catholique est un Dieu de justice. Le Dieu de justice est un Dieu de vengeance.
- « Car il vengera le sang de ses serviteurs, il rendra la pareille à ses adversaires, il paiera de retour ceux qui le haïssent ... » (Dt. XXXII. 43).
- « Jusques à quand, Maître vrai et saint, tarderas-tu à faire justice, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. » (Ap. VI. 10).
- « C'est la vengeance de l'Éternel » (Jr. L. 15).
- « Que paraisse ta nudité et que ta honte soit visible. J'exécute ma vengeance et personne ne s'y opposera. » (Is. XLVII. 3).
- « Et l'on connaîtra ma vengeance, oracle du Seigneur, l'Éternel. » (Ez. XXV. 14).
- « Et le Seigneur ne tardera pas, il n'aura pas de patience à leur égard, tant qu'il n'aura brisé les reins des violents et tiré vengeance des nations, exterminé la multitude des orgueilleux et brisé le sceptre des injustes, tant qu'il n'aura rendu à chacun selon ses oeuvres... » (Si. XXXV. 19-22).
- « Mais lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, alors comprenez que sa dévastation est toute proche. Alors, que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de la ville s'en éloignent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'y entrent pas. Car se seront des jours de vengeance, où devra s'accomplir tout ce qui a été écrit. » (Lc. XXI. 20-22).
- « Car il est écrit : "À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerais." » (Rm. XII. 19).
- « Et voici quelle est la volonté de Dieu : c'est votre sanctification ; c'est que vous vous absteniez d'impudicité, que chacun sache user de son corps avec sainteté et respect, sans se laisser emporter par la passion comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en cette matière ne supplante ou ne dupe son frère. Le Seigneur tire vengeance de tout cela. » (I Th. IV. 3-6).
À tel point que le Jour du Jugement dernier, le Jour de la Colère qui vient, est un Jour de Vengeance : le Dies Irae.
- « L'esprit de l'Éternel Dieu est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction ; il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, panser les coeurs meurtris, annoncer aux captifs la libération et aux prisonniers la délivrance, proclamer une année de grâce de la part de l'Éternel et un jour de vengeance pour notre Dieu. » (Is. LXI. 1-2).
Vous mettrez ce texte en // avec Lc. IV 18-21. Vous remarquerez que quand Jésus, dans la synagogue, s'applique cette prophétie d'Isaïe, il en omet la finale. La raison en est que sa première venue, kénotique, est en vue du rachat par le bois de la Croix, tandis que sa seconde venue, sa Parousie glorieuse, au Jour du Jugement dernier, sera un jour de colère : le Dies Irae.
- « Car c'est un Jour de Vengeance pour l'Éternel » (Is. XXXIV. 8).
- « Alors je les ai foulés dans ma colère, je les ai piétiné dans ma fureur. Leur sang a giclé sur mes habits et j'ai taché tout mes vêtements. Car j'ai au coeur un jour de vengeance, l'année de ma rédemption étant passé. » (Is. LXIII. 3).
- « Or ce jour-là est pour l'Éternel, le Seigneur des armées, un jour de vengeance, pour se venger de ses adversaires » (Jr. XLVI. 10).
- « Massacrez tous ses taureaux, qu'ils descendent à l'abattoir ! Malheur à eux, il est arrivé, leur Jour, le temps de leur châtiment ... la vengeance de l'Éternel notre Dieu, la vengeance de son Temple ! » (Jr. L. 27-28)
- « Voici ce qui arrivera ce jour-là, oracle de l'Éternel. ... Avec colère, avec fureur, je tirerai vengeance des nations qui n'ont pas obéi. » (Mi. V. 9-14).
- « Car se sera bien l'effet de la justice de Dieu de rendre la tribulation à ceux qui vous l'infligent, et à vous, qui la subissez, le repos avec nous, quand le Seigneur Jésus se révélera du haut du ciel, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme brûlante, et qu'il tirera vengeance de ceux qui ne connaissent pas Dieu et de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ceux-là seront châtiés d'une perte éternelle, éloignés de la la face du Seigneur et de la gloire de sa force, quand il viendra pour être glorifié dans ses saints et admiré en tous ceux qui auront cru ... Ainsi en sera-t-il en ce jour là. » (II Th. I. 6-10).
- « Le Seigneur Tout-Puissant s'en vengera au Jour du Jugement en mettant le feu et les vers dans leurs chairs, et ils pleureront de douleur éternellement. » (Jdt. XVI. 17).
D'où ces prières.
- « Éternel, Dieu des vengeances, Dieu des vengeances, parais ! Lèves-toi, juge de la terre, retourne aux orgueilleux leur salaire ! » (Ps. XCIII.[Vg] 1-2).
- « Jour de colère que ce jour là. Grande sera la terreur quand surgira le Juge scrutant strictement tout. L’éclatante trompette retentira en tout lieu de sépulcre, réunissant tous les morts devant son Trône. Stupéfaction de la mort et de la nature quand la créature ressurgira pour répondre à son Juge. Le Livre contenant tout ce dont le monde doit être jugé sera mis en avant. Quand donc le Juge siègera, tout ce qui est caché sera dévoilé, rien ne demeurera impuni. Que dirai-je alors en ma misère, quel protecteur invoquerai-je, alors qu’à peine le juste sera assuré ? Ô Roi, Majesté redoutable qui sauvez gratuitement par votre grâce, sauvez moi, source de toute piété … Juste Juge vengeant vindicativement la justice, donnez-nous la rémission avant le Jour où nous aurons à rendre raison de nos actes. Comme justiciable, je gémis, rougissant blêmissant de mes fautes. Ô Dieu, épargnez qui vous supplie … Placez-moi parmi les brebis à votre droite. Quand les maudits, confondus, seront voués aux flammes ; appelez moi parmi les bénis. Je vous en conjure, suppliant, prosterné, le cœur broyé comme la cendre, prenez soin de moi à ma dernière heure. Ô, Jour de larmes que ce Jour là, quand de ses cendres l’accusé ressurgira pour son jugement … » (Dies Irae, Liturgie des défunts).
Pneumatis a écrit :Bref, effectivement je dois m'excuser car mes propos ont trahi ma pensée en disant que l'Enfer et le purgatoire ne sont pas des punitions : j'entendais, dans mon esprit (suite à votre message) des peines vindicatives. Ce ne sont pas des peines vindicatives telles que vous les décrivez (à moins que vous ne me sortiez des points du dogme qui vont dans ce sens). Ce sont des peines qui visent toujours à la rédemption, et non à la vengeance. Le jugement est indissociable de la rédemption, ce ne sont pas deux eschatologies distinctes !
De deux, si les peines du purgatoire sont médicinales autant que vindicatives, les peines infernales sont exclusivement vindicatives.
1° La peine médicinale vise à l'amendement du coupable ; la fin visée par la peine médicinale est la conversion du pécheur.
2° La peine vindicative vise à la répression du coupable ; la fin visée par la peine vindicative est la satisfaction de la justice par la punition du pécheur.
- Infliger une peine vindicative, c'est infliger un mal (mal de peine) pour punir le délinquant ou le pécheur, punition valant réparation du désordre objectif provoqué par le péché.
- Accomplir sa peine (vindicative), c'est réparer l'offense faite à Dieu et au prochain, c'est satisfaire à la justice exigeant la réparation de la faute.
3° Une peine peut viser principalement à l'amendement du coupable et secondairement à la sanction du délit. Elle est alors principalement médicinale et accessoirement vindicative. Une peine qui serait exclusivement médicinale ne serait pas une peine. La peine médicinale est donc toujours principalement médicinale et secondairement vindicative. Telles sont les peines temporelles du Purgatoire. À l'inverse, les peines infernales sont exclusivement vindicatives.
4° Une peine vindicative peut être principalement vindicative et accessoirement ou secondairement médicinale. Mais une peine vindicative peut être exclusivement vindicative. Les peines infernales sont exclusivement vindicatives. Elles n'ont nullement pour objet la conversion des damnés sempiternellement fixés dans la haine de Dieu. Affirmer, comme vous l'écrivez, que les peines de l'Enfer sont médicinales, c'est nier la perpétuité réelle de l'Enfer et de ses peines. En effet, si les peines de l'Enfer sont médicinales, elles auront pour fin principale non de punir mais de guérir. Comment, si la guérison est impossible ??? On voit donc qu'est contradictoire de tenir tout à la fois à la perpétuité ou sempiternité ou éternité des peines de l'Enfer et au caractère principalement médicinal de ces peines. Puis donc l'Église enseigne, conformément au donné révélé, la perpétuité des peines infernales, pas d'autre conclusion que de nier le caractère médicinal des peines infernales et d'affirmer leur caractère purement vindicatif.
5° Le caractère vindicatif des peines de l'Enfer est encore formellement révélé, comme il appert des citations données plus haut relativement au Dieu vengeur.
6° Vous n'avez donc pas d'autre choix que confesser le caractère vindicatif et perpétuel des peines de l'Enfer ou cesser de vous prétendre catholique.
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J'attends donc que vous me disiez si, à la lumière de ces explications, vous admettez que les peines de l'Enfer sont vindicatives. Si oui, je répondrais à la suite de votre message. Si non, j'en resterais là, jugeant inutile de converser avec qui refuse les évidences.
Cordialement.