Cher Olivier,
Ce message est probablement le dernier que je consacrerais à cet échange. Vous y trouvez toutes les raisons, outre celles précédemment exposées, qui me font rejeter votre thèse comme étant a minima théologiquement erronée, pour ne pas dire pire…
La thèse que vous nous avez présentée n’étant qu’une variante de celle du sieur Dumouch. il n’y a pas lieu de s’étonner qu’elle souffre des mêmes tares : multiplication des hypothèses imaginatives incompossibles à la saine et sainte doctrine ainsi qu’à la droite raison. Vous l’aurez compris, je vais taper sur votre discours, et vous risquez de grincer des dents. Je ne cherche pourtant aucunement à m’attaquer à votre personne. C’est votre discours que je combats. J’espère donc que ce message ne sera pas pris pour une volonté de vous vexer ou vous heurter. J’espère enfin que cela ne nuira pas à la qualité de nos échanges futurs.
Cordialement.
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Une première précision s'impose qui est que l'enseignement de l'Eglise en la matière n'affirme pas que ces enfants sont immédiatement après leur mort au ciel, mais après purification le cas échéant (cf. Bulle Benedictus Deus). Une deuxième précision s'impose qui est que le cas de ces enfants est en réalité strictement similaire à celui des baptisés qui meurent en état de grâce ("morts après avoir reçu le saint baptême du Christ, en qui il n’y avait rien à purifier lorsqu’ils sont morts, et en qui il n’y aura rien à purifier lorsqu’ils mourront à l’avenir, ou s’il y a eu ou s’il y aura quelque chose à purifier, lorsque, après leur mort, elles auront été purifiées" dans la même Bulle).
Votre propos est irrecevable. Je mets le texte de la Constitution en insérant une numérotation des vérités de foi qu’elle proclame.
(1) Par cette constitution qui restera à jamais en vigueur, et en vertu de l'autorité apostolique nous définissons : que selon la disposition générale de Dieu, les âmes de tous les saints qui ont quitté ce monde avant la Passion de notre Seigneur Jésus Christ, ainsi que celles des saints apôtres, martyrs, confesseurs, vierges et autres fidèles morts après avoir reçu le saint baptême du Christ, en qui il n'y avait rien à purifier lorsqu'ils sont morts, et en qui il n'y aura rien à purifier lorsqu'ils mourront à l'avenir, ou s'il y a eu ou s'il y aura quelque chose à purifier, lorsque, après leur mort, elles auront été purifiées,
(2) et que les âmes des enfants régénérés par ce même baptême du Christ ou encore à baptiser, une fois qu'ils l'auront été, s'ils viennent à mourir avant d'user de leur libre arbitre, aussitôt après leur mort et la purification dont nous avons parlé pour celles qui en auraient besoin, avant même de reprendre leurs corps et avant même le jugement et cela depuis l'Ascension de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ au ciel, ont été, sont et seront au ciel, au Royaume des cieux et au paradis céleste avec le Christ, réunis dans la compagnie des saints anges,
(3) et que depuis la Passion et la mort du Seigneur Jésus Christ elles ont vu et voient l'essence divine d'une vision intuitive et même face à face - dans la médiation d'aucune créature qui serait un objet de vision ; au contraire l'essence divine se manifeste à eux immédiatement à nu, clairement et à découvert -, et que par cette vision elles jouissent de cette même essence divine ; et qu'en outre, en raison de cette vision et de cette jouissance, les âmes de ceux qui sont déjà morts sont vraiment bienheureuses et possèdent la vie et le repos éternel, et que de même les âmes de ceux qui mourront dans la suite verront cette même essence divine et en jouiront avant le jugement général ;
(4) et que cette vision de l'essence divine et sa jouissance font disparaître en elles les actes de foi et d'espérance, dans la mesure où la foi et l'espérance sont des vertus proprement théologiques [théologales] ;
(5) et que, après qu'une telle vision intuitive face à face et une telle jouissance ont ou auront commencé, cette même vision et cette même jouissance existent de façon continue, sans interruption ni amoindrissement de cette vision et de cette intuition, et demeurent sans fin jusqu'au jugement dernier, et après lui pour toujours.
(6) En outre nous définissons que, selon la disposition générale de Dieu, les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent aussitôt après leur mort en enfer, où elles sont tourmentées de peines éternelles, et que néanmoins au jour du jugement tous les hommes comparaîtront avec leurs corps "devant le tribunal du Christ " pour rendre compte de leurs actes personnels, " afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps, soit en bien, soit en mal " (II Cor. V, 10).
Le débat concerne ici l’interprétation idoine de (2).
(2) se décompose comme suit :
- Proposition principale : « et que les âmes des enfants régénérés par ce même baptême du Christ ou encore à baptiser, »
- Première proposition subordonnée : « une fois qu'ils l'auront été, »
- Deuxième proposition subordonnée : « s'ils viennent à mourir avant d'user de leur libre arbitre, »
- Troisième proposition subordonnée : « aussitôt après leur mort et la purification dont nous avons parlé pour celles qui en auraient besoin, »
- Quatrième proposition subordonnée : « avant même de reprendre leurs corps et avant même le jugement et cela depuis l'Ascension de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ au Ciel, »
- Cinquième proposition subordonnée : « ont été, sont et seront au ciel, au Royaume des cieux et au paradis céleste avec le Christ, réunis dans la compagnie des saints anges, »
J’appelle orthodoxe l’interprétation satisfaisant à cette double condition de respecter la lettre du texte interprété et de l’interpréter sans s’écarter de la foi et de la doctrine de l’Église. J’appelle hétérodoxe toute interprétation, telle la vôtre, ne respectant pas ces conditions.
1. L’interprétation orthodoxe.
Cette interprétation distingue, parmi les enfants morts baptisés, ceux morts avant l’âge de raison de ceux morts après. Car même si les enfants ayant atteint l’âge de raison peuvent, par manière de parler, s’assimiler à des adultes en tant qu’ils sont capables d’actes humains (au sens défini au précédent message), n’en demeure pas moins qu’un enfant de sept ans n’est pas adulte, mais un enfant ayant atteint l’âge de raison. C’est donc relativement aux enfants baptisés morts après avoir atteint l’âge de raison que le surcroît de purification peut s’envisager relativement aux péchés absous quant à la coulpe (culpa) mais non satisfaits quant à la peine (reatus pœna) : aux péchés actuels mortels absous mais non-pénitentiellement satisfaits, ainsi qu’aux péchés actuels véniels absous ou non-absous mais non-pénitentiellement satisfaits. C’est quant à ces seuls péchés que la purification vindicative post-mortem par le feu terrible du Purgatoire peut se trouver. Tout à l’inverse, quant aux bambins morts baptisés avant l’âge de raison, aucune purification supplémentaire n’est requise à leur entrée au Ciel, et oser prétendre le contraire est attenter à la foi ecclésiale relative à l’effet du baptême sacramentel.
Cette interprétation paraît pourtant se heurter à la seconde des propositions subordonnées de (2) que je mets en gras : « les âmes des enfants régénérés par ce même baptême du Christ ou encore à baptiser, une fois qu'ils l'auront été,
s'ils viennent à mourir avant d'user de leur libre arbitre, aussitôt après leur mort et la purification dont nous avons parlé pour celles qui en auraient besoin… » Si le surcroît de purification dont traite la troisième proposition subordonnée est relative à ceux visés par la seconde subordonnée, les enfants morts baptisés avant d’avoir user de leur libre-arbitre, l’explication que je viens de donner est impossible.
Impossible, sauf précisément à ce que la troisième proposition subordonnée (« aussitôt
après leur mort et la purification dont nous avons parlé pour celles qui en auraient besoin ») dépasse le cadre de la seconde subordonnée pour envisager le cas des enfants baptisés morts après avoir atteint l’âge de raison. Outre que cette interprétation permet seule d’exclure de (2) toute contradiction, ceci encore que le texte même de la troisième subordonnée, « la purification
dont nous avons parlé pour celles qui en auraient besoin », semble l’exiger, car où la Constitution en a-t’elle déjà parlé sinon au (1) relativement aux adultes ayant l’âge de raison ?
2. Seconde interprétation.
Voulant vérifier la compatibilité de mon interprétation au texte interprété, j’ai recherché les explications de la Constitution à l’article « Benoit XII » du DTC, col. 657-704.
Le contexte immédiat de la Constitution de Benoît XII est les sermons de son prédécesseur immédiat, Jean XXII, celui du jour de la Toussaint 1331, celui le troisième dimanche de l’Avent 1331, et celui du 5 janvier 1332. Le pape Jean XXII y affirmait que les âmes au Ciel ne jouiront pas de la vision béatifique avant le résurrection des corps, ne jouissant provisoirement que d’une béatitude participée (liée à la contemplation de la sainte humanité du Christ) mais non de la béatitude essentielle (par la vision la divinité de Dieu). De même, il affirmait que les âmes rejetées en Enfer y souffrent de la peine du dam, mais retardait la peine du feu à leur résurrection. Le scandale fut tel que le roi de France convoqua une assemblée ecclésiastique qui condamna la doctrine pontificale. Jean XXII se rétracta peu après. Benoit XII décida de clore la controverse en engageant l’infaillibilité par la Constitution Benedictus Deus. La Constitution affirme clairement que les bienheureux jouissent, immédiatement à leur entrée au Ciel, de la vision béatifique, donc de la béatitude essentielle. Il est pourtant un point que la Constitution n’aborde pas, celui de savoir si les élus jouiront d’un surcroît de béatitude à la résurrection des corps (col. 670). Cette question renvoie à la distinction entre gloire essentielle et gloire accidentelle des élus (cf. DTC, gloire). Il est évident (théologiquement certain) qu’à la résurrection les élus auront en leur corps ressuscité glorieux un surcroît de gloire accidentelle. D’où donc la distinction de la béatitude essentielle (qui concerne l’âme des bienheureux jouissant de la vision intuitive) et de la béatitude consommée (qui concerne l’âme et le corps ressuscité des bienheureux). L’autre point que la Constitution n’aborde pas est celui de savoir si la résurrection implique un surcroît d’intensité quant à la béatitude essentielle accordée dès l’entrée au Ciel.
Pourrait-on conséquemment se risquer à envisager que le surcroît de purification post-mortem dont parle Benedictus Deus ne serait pas celui du Purgatoire des adultes, mais celui éventuellement requis pour disposer l’âme jouissant de la béatitude essentielle à un surcroît de béatitude, soit essentielle, soit accidentelle (en tant que la félicité du corps ressuscité rejaillit sur l’âme glorifiée) ? Non, car cette interprétation s’oppose aux troisième et quatrième propositions subordonnées de (2) : « aussitôt après leur mort et la purification dont nous avons parlé pour celles qui en auraient besoin, avant même de reprendre leurs corps… » Pour ce qui est de la quatrième subordonnée, l’obstacle pourrait être levé, en faisant remarquer que le surcroît de purification (envisagé par exemple comme une surélévation de la forme substantielle dans sa fonction de forme de corporéité) vise à disposer l’âme à son union à un corps ressuscité glorieux, de sorte que la disposition étant antécédente à ce à quoi elle dispose, n’est que logique à ce que la purification ultime soit avant la résurrection. Mais l’objection tirée de la troisième subordonnée ne pourra être levée, puisqu’en l’hypothèse où l’âme devrait recevoir un surcroît de purification pour être unie au corps glorieux dont elle sera la forme substantielle, cette purification devra s’étendre à la totalité des bienheureux, qui tous ressusciteront glorieux, et non pas seulement à ceux là seuls qui en auraient besoin.
3. Votre interprétation..
J’en viens maintenant à votre interprétation de (2), que vous tentez pour affirmer les bambins morts baptisés devoir tous poser un acte de libre-choix afin d’être sauvés.
La difficulté où vous vous trouvez est qu’à supposer (supposé, non concédé) la purification dont parle la troisième subordonnée s’articuler aux bambins morts baptisés que vise la seconde subordonnée - « s'ils viennent à mourir avant d'user de leur libre arbitre, aussitôt après leur mort et la purification dont nous avons parlé » - ceci que, pour respecter le « qui viennent à mourir » de la sexonde proposition subordonnée, vous êtes contraint de déplacer l’instant de la purification, instant non plus consécutif à la mort (post-mortem) comme la troisième subordonnée l’affirme, pour concevoir cet instant où elles meurent, le temps de la mort donc, d’une manière tout aussi délirante que celle du sieur Dumouch. J’expliciterais la critique de cet aspect de votre discours en des lignes particulièrement acerbes.. Je réitère ici combattre votre discours, non votre personne. Votre discours n’échappe aux divagations de la doctrine dumouchienne relatives à la mort, dont vous concédez vous-même qu’elles sont grotesques, que pour sombrer en une autre, tout aussi ridicule.
De plus, loin d’affirmer cette purification nécessaire aux âmes de tous les enfants morts baptisés, la troisième subordonnée ne le requiert que pour certaines de ces âmes : « aussitôt après leur mort et la purification dont nous avons parlé
pour celles qui en auraient besoin ». Mais en votre théorie ce n’est pas certaines des âmes, mortes baptisées avant d’avoir pu poser un acte de libre-arbitre, qui ont besoin d’un surcroît de purification, mais toutes. Donc déjà ceci que tant que vous ne répondrez pas à cette objection, votre lecture de Benedictus Deus sera irrecevable puisque attentatoire à la lettre-même du texte qu’elle interprète.
Par ailleurs votre réponse pose un distinguo aberrant. L’aberration n’est pas d’user analogiquement de la distinction du fait et du droit, mais d’appliquer cette distinction à la matière que vous traitez.
Je répondrai ceci, que de la même manière que la S. Vierge pouvait de jure pécher au cours de son existence terrestre mais qu'elle ne le pouvait de facto, ces âmes pourraient de jure rejeter Dieu en ce dernier instant mais ne le peuvent pas de facto compte-tenu de l'état de grâce habituelle dans lesquelles elles se trouvent. Non pas, donc, qu'il se trouve comme par le fait du hasard qu'aucune ne rejette Dieu. Elles ne le peuvent pas au sens plein de ce terme, même si ce n'est que de facto (puisqu'à défaut, il faudrait en conclure que l'état de grâce habituelle anéantit le libre arbitre, ce qui serait d'une ineptie sans nom).
(0) Déjà on ne comprend pas comment ce § peut s’articuler à celui en lequel vous parliez de la Constitution Benedictus Deus. Si tous doivent recevoir votre grâce ut quod pour y coopérer, d’où vient que la purification dont parle BD (2) soit requise pour certains et non pour tous ?
(1) L’impression à vous lire est que vous avez excipé de la Constitution pour prétendre que les bambins baptisés morts avant l’âge de raison auraient besoin d’un surcroît de purification liée à cette prétendue grâce ut quod d’illumination offerte à tous à l’article de la mort. Si c’est cela, on ne voit pas que le baptême puisse suffire à les sauver, puisqu’il faudrait encore qu’ils coopèrent à la grâce actuelle que votre imagination postule. Votre doctrine est donc hétérodoxe.
(2) Pire, ceux de ces enfants qui refuseraient de coopérer à cette grâce actuelle devraient logiquement être damnés alors que morts baptisés avant d’avoir atteint l’âge de raison. Votre doctrine est donc hétérodoxe.
- (a) Pour éviter d’avoir à affirmer un propos si manifestement hérétique, vous imaginez ensuite que de jure ils pourraient refuser d’y coopérer, mais que de facto ils y coopéreront tous. Et pourquoi de facto tous y coopéreront ? Serait-ce à raison que la grâce ut quod que vous postulez soit toujours, ou une grâce actuelle faite par Dieu efficace, ou une grâce actuelle sue infailliblement par Dieu devoir être rendue efficace par la libre coopération de la volonté bambine ? On se serait attendu à le lire, votre théorie affirmant que les bambins morts baptisés doivent, tout comme les adultes, se déterminer librement pour ou contre Dieu en un acte de libre-choix. Et bien non. Vous prétendez que de facto tous vont coopérer à cette grâce actuelle à seule raison de la grâce habituelle et sanctifiante. Mais, outre qu’alors votre de facto a, de par son universalité, toute les apparences d’un de jure, ceci que même à supposer qu’il ne s’agisse que d’un de facto, si la coopération à la grâce actuelle n’est pas en résultante de la grâce actuelle mais de la grâce habituelle, qui parmi les baptisés pourrait encore pécher en se soustrayant aux motions de la grâce actuelle ? De sorte qu’en sus d’être absurde, votre propos conduit droit à l’hérésie, puisque conduisant logiquement à conclure que quiconque est en état de grâce ne peut plus pécher. Votre doctrine est donc hétérodoxe.
- (b) Et ce n’est pas seulement que votre propos est intellectuellement défaillant et lourd de conséquences ruineuses pour la foi. C’est encore qu’il est totalement inutile. Car si vous tenez absolument à présumer des libres choix divins, il vous suffit de postuler Dieu justifier extra-sacramentellement tous les bambins morts sans baptême, en leur infusant extra-sacramentellement la grâce habituelle et sanctifiante, qui suffit à l’entrée immédiate au Ciel de tous les enfants morts avant d’avoir pu poser un acte du libre-arbitre.
(3) Bien évidemment, de quelque manière que vous tentiez de présenter votre postulat, outre qu’il prétend connaître des libres-choix divins qui ne nous sont pas révélés, d’où donc la fatuité certaine du propos, ceci encore qu’il attente à foi de l’Église. Votre doctrine est donc hétérodoxe.
- (a) Votre doctrine attente à la foi (ou à la doctrine commune à estimer tendancieusement que les citations qui suivent ne relèvent pas du magistère ordinaire et universel de l’Église) :
Innocent III, Lettre Maiores Ecclesiae causas :
« Bien que la faute originelle fût remise par le mystère de la circoncision, et que le péril de la condamnation fût écarté, on ne parvenait pas cependant au Royaume des cieux qui demeurait fermé à tous jusqu'à la mort du Christ ; mais par le sacrement du baptême rougi par le sang du Christ, la faute est remise et l'on parvient également au Royaume des cieux dont le sang du Christ a ouvert miséricordieusement la porte à ses fidèles. On ne peut admettre en effet que tous les petits enfants, dont tant meurent chaque jour, périssent sans que le Dieu de miséricorde, qui veut que personne ne périsse, leur ait procuré à eux aussi un moyen de salut...
Ce que disent les adversaires, à savoir que la foi ou la charité ou les autres vertus ne sont pas infusées aux petits enfants puisqu'ils ne donnent pas leur consentement, n'est pas concédé par la plupart en un sens absolu...; d'autres affirment que par la vertu du baptême la faute leur est remise, mais que la grâce ne leur est pas conférée ; quelques-uns cependant disent que le péché leur est pardonné et que les vertus leur sont infusées, qu'ils les ont cependant comme une disposition mais qu'ils n'en ont pas l'usage jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à l'âge adulte...
Nous disons : il faut distinguer qu'il y a un double péché : à savoir le péché originel et le péché actuel, l'originel qu'on contracte sans consentement et l'actuel qui est commis avec consentement. L'originel donc, qui est contracté sans consentement, est remis sans consentement en vertu du sacrement ; mais l'actuel, qui est contracté avec consentement, n'est nullement remis sans consentement. »
Innocent III, Lettre Eius exemplo, Profession de foi imposée aux Vaudois :
« Nous approuvons donc le baptême des enfants, et s'ils sont morts après le baptême, avant d'avoir commis des péchés, nous confessons et croyons qu'ils sont sauvés… »
De toute évidence votre théorie oblige à tordre le sens des textes. Car enfin, puisque les bambins baptisés morts avant d’avoir pu user de leur libre-arbitre, donc morts sans aucun péché actuel sur la conscience, sont du fait-même sauvés, n’est aucunement besoin à leur salut qu’ils ratifient en un acte libre la grâce ut quod que vous imaginez nécessaire à leur salut. Outre que vous imposez comme condition à leur salut une condition que la Tradition ignore, outre encore qu’en l’affirmant vous niez la foi affirmant le baptême suffire seul à leur salut, le ridicule flagrant quant aux bambins morts en grâce avant d’avoir été capable d’user de leur libre arbitre qu’ils devraient néanmoins en user pour être sauvés. De surcroît comment les bambins morts sans avoir reçu le baptême sacramentel pourraient-ils être en état de grâce en conséquence duquel ils coopéreront de facto-jure à votre grâce universelle d’illumination ut quod, sinon parce qu’ayant déjà été justifiés extra-sacramentellement par l’infusion de la grâce habituelle, sans donc qu’il leur soit besoin de coopérer infailliblement à votre grâce actuelle superfétatoire pour être sauvés ? Enfin qu’allez-vous réclamer qu’ils ne soient sauvés qu’à ratifier votre grâce imaginaire en posant un acte de libre-arbitre, au risque que, de jure, ils se perdent ? J’ai bien vu que de facto ils ne se perdront pas, mais de jure ils le pourraient, malgré que baptisés et sans péché actuel. Ceci n’est pas la foi de l’Église. Vous réussissez ce tour de force - et ce n’est pas un compliment - de ne les exonérer du péché actuel, non parce qu’ils sont morts sans avoir pu (de jure) poser le moindre acte humain donc le moindre péché actuel, mais qu’à cette double condition, inconnue de l’Église, qu’ils posent un acte de libre-choix en lequel ils puissent (de jure) pécher actuellement, ce sans pourtant pécher actuellement car ratifiant toujours (de facto) votre grâce imaginaire. Bref, votre théorie me semble confiner au délire, ce qui ne me surprend guère puisqu’elle n’est au final qu’une version de la doctrine du sieur Dumouch amendée de ses divagations sur la mort (encore que vous ne soyez pas exempt des vôtres, cf. infra).
- (b) Elle présume indûment, sans droit ni titre, des libres-choix de Dieu. En outre, elle prétend assuré le salut de tous les enfants morts sans baptême avant d’avoir pris atteint l’âge de raison, puisque de facto tous coopéreront à la grâce abracadabrantesque que vous postulez. Votre assurance dépasse de très loin celle de l’Église, dont elle est la négation :
Congrégation pour la doctrine de la foi, Instruction Pastoralis actio :
« 13. Ainsi, par sa doctrine et sa pratique, l'Église a montré qu'elle ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer aux petits enfants l'entrée dans la béatitude éternelle ;c'est pourquoi elle se garde de négliger la mission qu'elle a reçue du Seigneur de faire " renaître de l'eau et de l'Esprit " tous ceux qui peuvent être baptisés. Quant aux petits enfants décédés sans avoir reçu le baptême, l'Église ne peut que les confier à la miséricorde de Dieu, comme elle le fait dans le rite des funérailles qu'elle a créé pour eux. »
(4) De surcroît, la purification dont parle la troisième proposition subordonnée de BD (2) est post-mortem : « aussitôt
après leur mort et la purification dont nous avons parlé pour celles qui en auraient besoin ».
Aussi, pour éviter d’avoir à sombrer dans les divagations du sieur Dumouch, vous vous obligez à sombrer dans cette autre, qui fait vraiment pitié. Vous avez inventé un instant prodigieux où, tout à la fois, simultanément, l’âme est et n’est pas séparée du corps, instant où vous placez votre purification illusoire.
Dans la perspective métaphysique qui nous intéresse ici, la mort est l'instant où l'âme se sépare du corps, de telle sorte que la mort est aussi exactement le dernier moment où l'âme est unie au corps que le premier moment où l'âme est séparée du corps, l'instantanéité n'étant nullement la succession de deux instants comme l'établit par exemple S. Thomas dans le cas de la transsubstantiation (IIIa, Q. 75, a. 7), ce qui vaut d'ailleurs à plus forte raison pour l'instant de la mort où se nouent ensemble, en quelque sorte, le temps et l'éternité
Il y a donc :
+ Un instant T-1 qui est le pénultième instant où l'âme est unie au corps ;
+ Un unique instant T qui est le dernier où l'âme est unie au corps et le premier où l'âme est séparée du corps, sans que l'analyse puisse découper plus avant cet instant puisque cela reviendrait à soutenir qu'il y aurait deux instants dans un seul instant et, in fine, à soutenir que la mort ("se séparer du corps") n'existe donc pas et qu'il n'y a que "unie" et "séparée" sans aucun instant où se situerait la séparation en tant que telle ;
+ Un instant T+1 qui est le deuxième instant où l'âme est séparée du corps, laissant ici de côté la question de savoir si cet instant ne serait pas uniquement, ce qui est probable, un être de raison.
C'est en ce même instant où l'âme se sépare du corps qu'elle est illuminée par Dieu, peut ainsi connaître sa fin et accepter ou refuser, en conséquence, la grâce de conversion qui lui est dans le même instant proposée. Et c'est toujours en ce même instant qu'intervient le jugement. Ce n'est donc ni avant, ni après, mais pendant la mort. C'est en quelque sorte dans le mouvement même de l'âme se séparant du corps que se situe ce qui n'est ici présenté comme séquentiel que pour les besoins de l'analyse et non parce que cela correspondrait à une réelle succession d'instants.
Votre instant indivisible T, intercalé entre T-1 et T+1, est tout à la fois cet instant dernier « où l'âme est unie au corps » et cet instant premier « où l'âme est séparée du corps ». Bref, selon votre admirable doctrine, au même instant, l’âme est simultanément unie et désunie au corps. Au même instant donc, l’homme (le composé de corps et d’âme) est à la fois vivant et mort, simultanément… L’assertion est si profondément ridicule que je ne peux m’empêcher d’en rire. .
En vérité, soit l’âme est encore unie au corps, et votre instant T n’est que votre instant T-1, soit elle est séparée du corps, et votre instant T n’est que votre instant T+1. Dit autrement, loin qu’il y ait trois instants (T-1, T, T+1), il n’y en a que deux. L’instant T-1, l’ultime instant de la vie terrestre, où l’âme de l’agonisant est encore unie à son corps, est suivi de l’instant T, celui du trépas, où l’âme n’est plus unie au corps. La mort, c’est-à-dire la séparation définitive (jusqu’à la résurrection finale) de l’âme et du corps, a lieu en un unique instant indivisible. Loin que l’instant de la mort soit une suite d’instants, c’est un unique instant, et c’est vous seul qui introduisez contradictoirement une suite d’instants en cet unique instant, en prétendant contradictoirement que cet unique instant « est le dernier où l'âme est unie au corps et le premier où l'âme est séparée du corps ». Il s’agit en vérité de deux instants réellement différents, puisqu’en l’un l’homme est vivant, tandis qu’en l’autre il est mort ! Et c’est vous seul qui prétendez identifier ces deux instants réellement distincts en un seul dont ils ne seraient que deux aspects distingués de raison raisonnée.
En vérité l’instant de la mort n’est pas le dernier instant de la vie de l’homme, mais l’instant suivant, l’instant de sa mort, instant où précisément l’âme n’est plus unie au corps.
Votre doctrine n’est d’ailleurs pas seulement contradictoire, elle est aussi profondément ridicule. Le ridicule de votre doctrine, c’est l’instant des morts-vivants. « Il y a donc… Un unique instant T qui est le dernier où l'âme est unie au corps et le premier où l'âme est séparée du corps ». Un instant où les vivants sont morts et les morts sont vivants : l’instant des morts-vivants… Bref, vous nous avez exposé une doctrine grand-guignolesque.
Votre doctrine n’est donc qu’une simple variante de la doctrine dumouchienne. Vous n’écartez les divagations dumouchiennes quant à l’instant de la mort que pour introduire les vôtres. De cette doctrine à la vôtre, la différence est de Charybde à Scylla.
4. Conclusion.
Votre interprétation de Benedictus Deus est inconnue de l’Église. Car si « Ceux qui meurent dans la grâce et l’amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu’assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification, afin d’obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie de Dieu. » (CEC, 1054), cette purification se fait seulement au Purgatoire : « Ceux qui meurent dans la grâce et l’amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu’assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification, afin d’obtenir la sainteté nécessaires pour entrer dans la joie du ciel. » (CEC, 1030).
Il vous faut donc supposer, relativement à la purification du péché actuel, qu’alors que n’ayant pas à être purifiés de péchés actuels qu’ils n’ont pas pu commettre puisque morts avant d’user de leur libre-arbitre, il leur faille un surcroît de purification atteint dans la ratification de votre grâce imaginaire d’illumination universelle à l’article de la mort. Mais de quoi cette coopération à votre grâce imaginaire les purifieraient-ils ? D’anciens péchés actuels ? C’est exclut, puisqu’ils sont morts avant d’user du libre-arbitre. Du péché actuel consistant à ne pas coopérer à cette grâce imaginaire leur permettant enfin de poser un acte de libre-choix ? C’est exclut, puisque, comme vous nous l’avez précisé, tous vont de facto coopérer à cette grâce. Alors purifiés de quoi ???
La purification que vous exigez pour des enfants morts baptisés (donc déjà purifiés du péché originel) avant d’avoir pu user de leur libre-arbitre (donc sans avoir aucunement besoin d’être purifiés de péchés actuels qu’ils n’ont pas pu commettre), est absurde.
Enfin, quant à l’instant de cette purification aussi imaginaire qu’impossible, l’instant que vous envisagez est si absurde qu’on oscille du rire à la commisération gênée.
Cordialement néanmoins.
