Voici le développement de l'enseignement de L'Église sur le purgatoire:
«Le Purgatoire
1. Réalité du purgatoire
a) le dogme
les âmes des justes qui, au moment de la mort, sont encore chargées de péchés véniels ou de peines temporelles dues au péché, vont au purgatoire, De fide.
Le purgatoire est un lieu et un état de purification par des peines temporaires.
La réalité du pugatoire a été niée par les cathares, les vaudois, les réformateurs et une partie des Grecs schismatiques. Sur la doctrine de Luther, (cfr les Articles de Smalkalde, Pars II, Art. II par. 12-15; sur la doctrine de Calvin, Instit. Chr. III, 5, 6-10; sur la doctrine de l’église grecque-orthodoxe, la Confession orthodoxe de Pierre Moghila, P. 1, q. 64-66 (remaniée par Mélétios Syrigos) et la Confession de dosithée, Decr. 18).
Les conciles d’union de Lyon et de Florence ont défini, contre les Grecs schismatiques, dont l’opposition portait principalement contre un lieu particulier de purification, le feu du purgatoire et le caractère expiatoire de peines : « les âmes de ceux qui sont sortis de cette vie avec un véritable repentir et l’amour de Dieu, mais avant d’avoir satisfait par de dignes fruits de pénitence pour leurs fautes et leurs omissions, sont purifiées après la mort par des peines purificatrices (D 464, 693; cfr D 456, 570 ss.). Le concile de Trente, contre les réformateurs, qui déclaraient la doctrine du purgatoire contraire à l’Écriture (cfr D 777) et la rejetaient également du point de vue de leur doctrine sur la justification, a affirmé la réalité du purgatoire et l’utilité des suffrages pour les âmes du purgatoire; purgatorium esse animasque ibi detentas fidelium suffragiis … juvari (D 983; cfr D 840, 998).
b) Preuve scripturaire
Les Écritures enseigne indirectement l’existence du purgatoire, en admettant la possibilité d’une purification dans l’autre vie. D’après II Macchabées, XII, 42-46, les Juifs prièrent pour les soldats tués sur lesquels on avait trouvé des objets consacrés aux idoles, afin d’obtenir le pardon de leur péché; ensuite ils envoyèrent 2,000 drachmes d’argent à Jérusalem, pour y offrir un sacrifice expiatoire en leur faveur. Ils étaient donc persuadés que les défunts peuvent être délivrés de leurs péchés par la prière et les sacrifices. L’hagiographe approuve cette conduite : «Songeant à la grâce magnifique réservée à ceux qui meurent pieusement, sainte et pieuse pensée, il fit un sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu’il fussent absous de leur péché» (v. 45 d’après G).
Les parole du Seigneur (matthieu, XII, 32) : «Pour quiconque dira une parole contre l’Esprit Saint, il n’y aura de pardon ni dans ce monde-ci ni dans le monde à venir» laissent entrevoir la possibilité que d,autres péchés soient pardonnés non seulement en ce monde, mais aussi dans l’autre. Saint Grégoire le Grand fait cette remarque : «Cette phrase donne à comprendre que certains péchés peuvent être remis en ce monde et certains autres dans le monde futur» (Dial., IV, 39) CFR S. Augustin, De civ. Dei XXI, 24, 2; D 456).
Saint Paul déclare dans la I Cor., III 10-15, en parlant du travail missionnaire dans la communauté de Corinthe : l’ouvrage du prédicateur de la foi qui continue à construire sur le fondement posé par l’apôtre lui-même, fondement est le Christ, sera pour ainsi dire éprouvé par le feu au jour du jugement. Si son ouvrage supporte l’épreuve du feu, le missionnaire recevra une récompense, au cas contraire, il en subira la perte, c’est-à-dire n’aura pas de récompense. Mais celui dont l’ouvrage ne tiendra pas, c’est-à-dire celui qui aura livré du mauvais travail sera sans doute sauvé, mais comme à travers le feu, c’est-à-dire qu’il atteindra la vie éternelle, si son passage à travers le feu de l’épreuve prouve qu’il est digne de la vie éternelle (J. Gnilka). La plupart des exégètes catholiques comprennent par ce passage à travers le feu une purification passagère, consistant vraisemblablement en de pénibles tribulations que le mauvais architecte subira au jour du jugement dernier. On en conclut que quiconque meurt avec des péchés véniels ou des peines temporelles à subir, doit se soumettre, après la mort, à une peine purificatrice passagère. Les Pères latins, par une exégèse trop littérale interprètent ce feu comme un feu physique de purification destiné à effacer après la mort les péchés véniels non expiés. CF : S. Augustin, Enarr. In Ps. 37, 3 ; S. Césaire d’Arles, Sermo 179; S. Grégoire le Grand, Dial. IV 39. Le texte de matthieu, V, 26; «En vérité, je le dis, tu n’en sortiras pas (de prison), que tu n’aies payé jusqu’au dernier sous», sous forme de parabole, menace d’un juste châtiment par le divin Jugecelui qui ne remplit pas le commandement de l’amour fraternel chrétien. En exploitant davantage cette parabole, on en vint à y voir exprimé, sous cette peine de prison limités dans le temps, un état de punition dans l’autre vie, limité aussi dans sa durée, Tertulien entend, par la prison le monde souterrain, et par le dernier sous «les fautes minimes qui doivent y être expirés par un ajournement de la résurretion» (pour le règne de mille ans) (De anima 58) (cfr S. Cyprien, Ep, 55,20).
c) la spéculative
Le centre de gravité de la preuve en faveur de l’existence du purgatoire repose sur le témoignage des Pères. Les Pères latins surtout utilisent les passages scripturaires mentionnés comme preuves d’une purification passagère et d’un pardon des péchés dans l’au-delà. Saint Cyprien enseigne que les pénitents, morts après avoir été réconciliés, doivent fournir dans l’autre vie le reste de la satisfaction encore exigible, tandis que le martyre représente une satisfaction complète : «C’est une chose de se laver de ses péchés par le tourment d’une longue souffrance et de se purifier par le feu, et une autre de purifier son âme de tous ses péchés par le martyre» (Ep. 55,20). Saint Augustin distingue des peines temporelles qui doivent être subies en cette vie et des peines qui sont à subir après la mort : «Les uns ne subissent des peines temporelles qu’en cette vie, d’autres seulement après leur mort, d’autres encore durant leur vie et après leur mort, mais toujours devant ce très sévère et dernier tribunal.» De vic. Dei, XXI, 13). Il parle assez fréquemment d’un feu correcteur ou purificateur (ignis emendatorius, ignis purgatorius; CFR Enarr. In Ps. 37, 3; Enchir. 69), D’après sa doctrine, les suffrages profitent à ceux qui sont nés de nouveau dans le Christ et n’ont pas assez bien vécu pour ne plus avoir besoin d’une telle aide après la mort, mais qui ne sont pas non plus assez mauvais pour que cette aide ne leur serve pas, donc à un groupe intermédiaire entre les bienheureux et les damnés (Enchir. 110; De civ. Dei XXI, 24, 2) Des inscriptions funéraires de l’antiquité chrétienne implorent pour les défunts paix et rafraîchissement.
Spéculativement, l’existence du purgatoire repose sur la sainteté et la justice de Dieu. La première demande que seules des âmes totalement pures soient admises dans le ciel (Apocalypse, XXI, 27); la seconde exige que les peines encore dues au péché soient subies, mais interdit d’autre part que des âmes unies à Dieu par la charité, soient repoussées en enfer. Il faut donc admettre un état intermédiaire ayant pour but une purification définitive et par conséquent de durée limités (cfr S. Thomas, Sent., IV d. 21 q.I, a. 1, qc 1; S.c.G., IV, 91).
2. Essence de la peine du purgatoire
Dans la peine du purgatoire on distingue, comme pour la peine de l'enfer, une peine du dam et une peine du sens.
La peine du dam consiste dans l’exclusion temporaire de la vision béatifique. En raison du jugement particulier préalable, elle est toutefois unie à la certitude du bonheur final (D 778). Les âmes du purgatoire se savent les enfants et les amis de Dieu et aspirent à l’union la plus intime avec lui. Elles ressentent pour cela d’autant plus douloureusement cette séparation temporaire. À la peine du dam vient s’ajouter, d’après l’enseignement général des théologiens, une peine du sens. Comme châtiment externe, les Pères latins, les scolastiques et de nombreux théologiens récents admettent, d’après I Cor., III, 15, un feu physique. L’attestation biblique est cependant insuffisante. Les déclarations conciliaires officielles, provoquées par les Grecs séparés, qui refusent d’admettre un feu purificateur, parlent seulement de peines purificatrices (poenae purgatoriae) et non pas de feu purificateur. D 464, 693. Cfr S. Thomas, Sent., IV, d. 21, q. I, a. I, 3.
3. Objet de la purification
La remise des péchés véniels non encore pardonnés a lieu, selon saint Thomas (De malo, VII, II), comme déjà en cette vie, par un acte de contrition posé à l’aide de la grâce. Cet acte de contrition, excité sans doute immédiatement après l’entrée au purgatoire, n’opère pas la suppression ou la diminution de la peine due au péché, parce que, dans l’autre vie, il n’y a plus possibilité de mériter. Les peines temporelles sont expiées dans le purgatoire par la satispassio, c’est-à-dire en supportant volontairement les souffrances expiatoires imposées par Dieu.
4. Durée du purgatoire
Le purgatoire ne durera pas au-delà du jugement dernier. Sententia communis.
Après la sentence du Souverain Juge (Matthieu, XXV, 34-41), il n’y aura plus que deux états, le ciel et l’enfer. Saint Augustin déclare : «Qu’on ne compte sur des peines purificatrices qu’avant ce terrible et dernier jugement» (De civ. Dei, XXI, 16; cfr XXI, 13). On ne peut rien dire sur la durée de l’épreuve purificatrice pour l’âme, prise individuellement (cfr D 1143).
Pour chaque âme, le purgatoire durera aussi longtemps qu’elle ne sera pas libérée de toute faute et de toute peine. Aussitôt achevée sa purification, elle est reçue dans le bonheur du ciel (D 530-693).»
Bibliographie :
La Foi Catholique, textes doctrinaux du magistère de l’Église
Gervais Dumeige, Édition l’Orante, Paris 1975
Synthèse Dogmatique, de la Trinité à la Trinité, J-H Nicolas, op. Beauchesnes, Paris 1985.