par Johnny » sam. 20 avr. 2013, 10:26
Pour info :
"Le code pénal marocain ne prévoit pas explicitement l'apostasie, mais la prévoit implicitement en s'attaquant à ses signes ostentatoires.
L'article 220 du code pénal marocain stipule qu'il « est puni de la même peine (emprisonnement de six mois à trois ans et amende de 200 à 500 dirhams), quiconque emploie des moyens de séduction dans le but d’ébranler la foi d’un musulman ou de le convertir à une autre religion, soit en exploitant sa faiblesse ou ses besoins, soit en utilisant à ces fins des établissements d’enseignement, de santé, des asiles ou des orphelinats. En cas de condamnation, la fermeture de l’établissement qui a servi à commettre le délit peut être ordonnée, soit définitivement, soit pour une durée qui ne peut excéder trois années ».
De son coté, l'article 222 du même code prévoit que « Celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du Ramadan, sans motif admis par cette religion, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 12 à 120 dirhams ».
De la sorte, le droit marocain condamne les apostats du Maroc à vivre en cachette leur apostasie, ne jamais exprimer leur opinion, leurs désaccords avec la religion islamique, ne rien dire sur les causes qui animent leur rejet de l'islam, devenir des hypocrites qui montrent qu'ils sont "musulmans" alors qu'en réalité, ils sont loin de l'être."
[b][u]Pour info :[/u][/b]
"[b]Le code pénal marocain ne prévoit pas explicitement l'apostasie, mais la prévoit implicitement en s'attaquant à ses signes ostentatoires.
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L'article 220 du code pénal marocain stipule qu'il « est puni de la même peine (emprisonnement de six mois à trois ans et amende de 200 à 500 dirhams), quiconque emploie des moyens de séduction dans le but d’ébranler la foi d’un musulman ou de le convertir à une autre religion, soit en exploitant sa faiblesse ou ses besoins, soit en utilisant à ces fins des établissements d’enseignement, de santé, des asiles ou des orphelinats. En cas de condamnation, la fermeture de l’établissement qui a servi à commettre le délit peut être ordonnée, soit définitivement, soit pour une durée qui ne peut excéder trois années ».
De son coté, l'article 222 du même code prévoit que « Celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du Ramadan, sans motif admis par cette religion, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 12 à 120 dirhams ».
[b]De la sorte, le droit marocain condamne les apostats du Maroc à vivre en cachette leur apostasie, ne jamais exprimer leur opinion, leurs désaccords avec la religion islamique, ne rien dire sur les causes qui animent leur rejet de l'islam, devenir des hypocrites qui montrent qu'ils sont "musulmans" alors qu'en réalité, ils sont loin de l'être[/b]."