par François-Xavier » lun. 09 juin 2008, 18:22
Sur cette question évidemment difficile, et parfois polémique, je pense qu'il faut se référer à ce qu'enseigne l'Eglise, pour justement ne pas tomber dans la dispute stérile et la subjectivité. Je vous demande de me pardonner, mais ce sera une réponse très "juridique".... Voici donc ce qu'enseigne de Catéchisme de l'Eglise catholique :
Catéchisme de l'Eglise catholique a écrit :1415 Celui qui veut recevoir le Christ dans la Communion eucharistique doit se trouver en état de grâce. Si quelqu’un a conscience d’avoir péché mortellement, il ne doit pas accéder à l’Eucharistie sans avoir reçu préalablement l’absolution dans le sacrement de Pénitence.
Cela veut dire que quelqu'un qui serait en rupture de communion avec l'Eglise catholique ne devrait pas recevoir le sacrement eucharistique. Il y a il est vrai , des exceptions, comme dans beaucoup de règles.... Voyons lesquelles.
Congrégation pour le Culte divin, Redemptionis Sacramentum, sur certaines choses à observer et à éviter concernant la très sainte Eucharistie a écrit :84 - De plus, lorsque la sainte Messe est célébrée pour une grande foule ou, par exemple, dans les grandes villes, il faut veiller à ce que des non-catholiques ou même des non-chrétiens, agissant par ignorance, ne s’approchent pas de la sainte Communion, sans tenir compte du Magistère de l’Église tant au plan doctrinal que disciplinaire. Il revient aux pasteurs d’avertir, au moment opportun, les personnes présentes à la célébration sur la vérité et la discipline, qui doivent être observées strictement.
85 - Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques, qui, de même, les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques, l'restant sauves les dispositions des can. 844 §§ 2, 3 et 4, et du can. 861 § 2.[166] De plus, les conditions établies par le can. 844 § 4, auxquelles on ne peut déroger en aucun cas,[167] ne peuvent pas être séparées les unes des autres: il est donc nécessaire que ces dernières soient toujours toutes requises d’une manière simultanée.
[166] Cf. Code de Droit Canonique, can. 844 § 1; Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, nn. 45-46: AAS 95 (2003) pp. 463-464; cf. aussi Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens, Directoire pour l’application des principes et des normes sur l’œcuménisme, La recherche de l’unité, nn. 130-131: AAS 85 (1993) pp. 1039-1119, ici p. 1089.
[167] Cf. Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 46: AAS 95 (2003) pp. 463-464.
Voic les références des renvois cités :
Code de Droit Canon a écrit :Can. 844 - § 1. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques qui, de même, les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques, restant sauves les dispositions des §§ 2, 3 et 4 du présent canon et du ⇒ can. 861, § 2.
§ 2. Chaque fois que la nécessité l'exige ou qu'une vraie utilité spirituelle s'en fait sentir, et à condition d'éviter tout danger d'erreur ou d'indifférentisme, il est permis aux fidèles qui se trouvent dans l'impossibilité physique ou morale d'avoir recours à un ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, d'Eucharistie et d'onction des malades de ministres non catholiques, dans l'Église desquels ces sacrements sont valides.§ 3. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements de pénitence, d'Eucharistie et d'onction des malades aux membres des Églises orientales qui n'ont pas la pleine communion avec l'Église catholique, s'ils le demandent de leur plein gré et s'ils sont dûment disposés; ceci vaut aussi bien pour les membres d'autres Églises qui, au jugement du Siège Apostolique, se trouvent pour ce qui concerne les sacrements dans la même condition que les Églises orientales susdites.
§ 4. En cas de danger de mort ou si, au jugement de l'Évêque diocésain ou de la conférence des Évêques, une autre grave nécessité se fait pressante, les ministres catholiques peuvent administrer licitement ces mêmes sacrements aussi aux autres chrétiens qui n'ont pas la pleine communion avec l'Église catholique, lorsqu'ils ne peuvent pas avoir recours à un ministre de leur communauté et qu'ils le demandent de leur plein gré, pourvu qu'ils manifestent la foi catholique sur ces sacrements et qu'ils soient dûment disposés.
Jean-Paul II, Encyclique Ecclesia de Eucharistia vivit a écrit :45. S'il n'est en aucun cas légitime de concélébrer lorsqu'il n'y a pas pleine communion, il n'en va pas de même en ce qui concerne l'administration de l'Eucharistie, dans des circonstances spéciales, à des personnes appartenant à des Églises ou à des Communautés ecclésiales qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique. Dans ce cas en effet, l'objectif est de pourvoir à un sérieux besoin spirituel pour le salut éternel de ces personnes, et non de réaliser une intercommunion, impossible tant que ne sont pas pleinement établis les liens visibles de la communion ecclésiale.
C'est en ce sens que s'est exprimé le Concile Vatican II quand il a déterminé la conduite à tenir avec les Orientaux qui, se trouvant en toute bonne foi séparés de l'Église catholique, demandent spontanément à recevoir l'Eucharistie d'un ministre catholique et qui ont les dispositions requises.(95) Cette façon d'agir a été depuis ratifiée par les deux Codes de Droit, dans lesquels est considéré aussi, avec les adaptations nécessaires, le cas des autres chrétiens non orientaux qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique.(96)
46. Dans l'encyclique Ut unum sint, j'ai moi-même manifesté combien j'apprécie ces normes qui permettent de pourvoir au salut des âmes avec le discernement nécessaire: « C'est un motif de joie que les ministres catholiques puissent, en des cas particuliers déterminés, administrer les sacrements de l'Eucharistie, de la pénitence, de l'onction des malades, à d'autres chrétiens qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique, mais qui désirent ardemment les recevoir, qui les demandent librement et qui partagent la foi que l'Église catholique confesse dans ces sacrements. Réciproquement, dans des cas déterminés et pour des circonstances particulières, les catholiques peuvent aussi recourir pour ces mêmes sacrements aux ministres des Églises dans lesquelles ils sont valides ».(97)
(95) Cf. Décret Orientalium Ecclesiarum, n. 27.
(96) Cf. Code de Droit canonique, can. 844, §§ 3-4; Code des Canons des Églises orientales, can. 671, §§ 3-4.
(97) N. 46: AAS 87 (1995), p. 948; La Documentation catholique, 92 (1995), pp. 580.
En clair et sans ambage, il s'agit
à titre exceptionnel, dans des cas pastoraux
très précis et
limités d'autoriser l'administration de l'Eucharistie (et
non pas la concélébration) avec des Chrétiens
de confession orientale (c'est à dire Orthodoxes), qui reconnaissent dans l'Hostie la présence sacramentelle de Jésus-Eucharistie.
Cela n'est pas applicable aux Protestants, et en tout cas ce ne sont pas les Protestants que vise Jean-Paul II dans son Encyclique
Ecclesia de Eucharistia. Pour administer la Ste Communion à un Protestant, il faut que ce dernier demande auparavant l'aggrégation à l'Eglise catholique (don baptême étant généralement valide, on ne le rebaptise pas) et recoive le Sacrement de Réconciliation. C'est arrivé récemment à une de mes amies. Ca s'est bien passé. Et justement parce qu'elle a bénéficié du soutien d'un groupe de prière oecuménique (le Chemin Neuf, pour ne pas le nommer....). Il y a encore le cas limite du danger de mort : évidemment si le temps presse, l'Eglise dispense des procédures administratives pour l'entrée dans l'Eglise catholique et administre le sacrement dès que le fidèle chrétien d'une autre confession manifeste la Foi dans la vérité du sacrement. Mais c'est évidemment une sorte de "cas d'école". cela ne peut pas correspondre à une pratique pastorale. Certains pourront gloser sur l'"autre grave nécessité se fait pressante"... Il est à noter que le code de droit canonique mentionne bien que cette nécessité doit être laissée au jugement de l'évêque. Ce n'est donc certainement pas laissé à la subjectivité du fidèle.....
Voilà... Je vous présente encore mes excuses pour la sécheresse des références juridiques, mais ça permet de dédramatiser.
Sur cette question évidemment difficile, et parfois polémique, je pense qu'il faut se référer à ce qu'enseigne l'Eglise, pour justement ne pas tomber dans la dispute stérile et la subjectivité. Je vous demande de me pardonner, mais ce sera une réponse très "juridique".... Voici donc ce qu'enseigne de Catéchisme de l'Eglise catholique :
[quote="Catéchisme de l'Eglise catholique"]1415 Celui qui veut recevoir le Christ dans la Communion eucharistique doit se trouver en état de grâce. Si quelqu’un a conscience d’avoir péché mortellement, il ne doit pas accéder à l’Eucharistie sans avoir reçu préalablement l’absolution dans le sacrement de Pénitence.[/quote]
Cela veut dire que quelqu'un qui serait en rupture de communion avec l'Eglise catholique ne devrait pas recevoir le sacrement eucharistique. Il y a il est vrai , des exceptions, comme dans beaucoup de règles.... Voyons lesquelles.
[quote="Congrégation pour le Culte divin, Redemptionis Sacramentum, sur certaines choses à observer et à éviter concernant la très sainte Eucharistie"]84 - De plus, lorsque la sainte Messe est célébrée pour une grande foule ou, par exemple, dans les grandes villes, il faut veiller à ce que des non-catholiques ou même des non-chrétiens, agissant par ignorance, ne s’approchent pas de la sainte Communion, sans tenir compte du Magistère de l’Église tant au plan doctrinal que disciplinaire. Il revient aux pasteurs d’avertir, au moment opportun, les personnes présentes à la célébration sur la vérité et la discipline, qui doivent être observées strictement.
85 - Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques, qui, de même, les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques, l'restant sauves les dispositions des can. 844 §§ 2, 3 et 4, et du can. 861 § 2.[166] De plus, les conditions établies par le can. 844 § 4, auxquelles on ne peut déroger en aucun cas,[167] ne peuvent pas être séparées les unes des autres: il est donc nécessaire que ces dernières soient toujours toutes requises d’une manière simultanée.
[166] Cf. Code de Droit Canonique, can. 844 § 1; Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, nn. 45-46: AAS 95 (2003) pp. 463-464; cf. aussi Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens, Directoire pour l’application des principes et des normes sur l’œcuménisme, La recherche de l’unité, nn. 130-131: AAS 85 (1993) pp. 1039-1119, ici p. 1089.
[167] Cf. Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 46: AAS 95 (2003) pp. 463-464.
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Voic les références des renvois cités :
[quote="Code de Droit Canon"]Can. 844 - § 1. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques qui, de même, les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques, restant sauves les dispositions des §§ 2, 3 et 4 du présent canon et du ⇒ can. 861, § 2.
§ 2. Chaque fois que la nécessité l'exige ou qu'une vraie utilité spirituelle s'en fait sentir, et à condition d'éviter tout danger d'erreur ou d'indifférentisme, il est permis aux fidèles qui se trouvent dans l'impossibilité physique ou morale d'avoir recours à un ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, d'Eucharistie et d'onction des malades de ministres non catholiques, dans l'Église desquels ces sacrements sont valides.§ 3. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements de pénitence, d'Eucharistie et d'onction des malades aux membres des Églises orientales qui n'ont pas la pleine communion avec l'Église catholique, s'ils le demandent de leur plein gré et s'ils sont dûment disposés; ceci vaut aussi bien pour les membres d'autres Églises qui, au jugement du Siège Apostolique, se trouvent pour ce qui concerne les sacrements dans la même condition que les Églises orientales susdites.
§ 4. En cas de danger de mort ou si, au jugement de l'Évêque diocésain ou de la conférence des Évêques, une autre grave nécessité se fait pressante, les ministres catholiques peuvent administrer licitement ces mêmes sacrements aussi aux autres chrétiens qui n'ont pas la pleine communion avec l'Église catholique, lorsqu'ils ne peuvent pas avoir recours à un ministre de leur communauté et qu'ils le demandent de leur plein gré, pourvu qu'ils manifestent la foi catholique sur ces sacrements et qu'ils soient dûment disposés.
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[quote="Jean-Paul II, Encyclique Ecclesia de Eucharistia vivit"]45. S'il n'est en aucun cas légitime de concélébrer lorsqu'il n'y a pas pleine communion, il n'en va pas de même en ce qui concerne l'administration de l'Eucharistie, dans des circonstances spéciales, à des personnes appartenant à des Églises ou à des Communautés ecclésiales qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique. Dans ce cas en effet, l'objectif est de pourvoir à un sérieux besoin spirituel pour le salut éternel de ces personnes, et non de réaliser une intercommunion, impossible tant que ne sont pas pleinement établis les liens visibles de la communion ecclésiale.
C'est en ce sens que s'est exprimé le Concile Vatican II quand il a déterminé la conduite à tenir avec les Orientaux qui, se trouvant en toute bonne foi séparés de l'Église catholique, demandent spontanément à recevoir l'Eucharistie d'un ministre catholique et qui ont les dispositions requises.(95) Cette façon d'agir a été depuis ratifiée par les deux Codes de Droit, dans lesquels est considéré aussi, avec les adaptations nécessaires, le cas des autres chrétiens non orientaux qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique.(96)
46. Dans l'encyclique Ut unum sint, j'ai moi-même manifesté combien j'apprécie ces normes qui permettent de pourvoir au salut des âmes avec le discernement nécessaire: « C'est un motif de joie que les ministres catholiques puissent, en des cas particuliers déterminés, administrer les sacrements de l'Eucharistie, de la pénitence, de l'onction des malades, à d'autres chrétiens qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique, mais qui désirent ardemment les recevoir, qui les demandent librement et qui partagent la foi que l'Église catholique confesse dans ces sacrements. Réciproquement, dans des cas déterminés et pour des circonstances particulières, les catholiques peuvent aussi recourir pour ces mêmes sacrements aux ministres des Églises dans lesquelles ils sont valides ».(97)
(95) Cf. Décret Orientalium Ecclesiarum, n. 27.
(96) Cf. Code de Droit canonique, can. 844, §§ 3-4; Code des Canons des Églises orientales, can. 671, §§ 3-4.
(97) N. 46: AAS 87 (1995), p. 948; La Documentation catholique, 92 (1995), pp. 580.
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En clair et sans ambage, il s'agit [i]à titre exceptionnel[/i], dans des cas pastoraux [i]très précis[/i] et [i]limités[/i] d'autoriser l'administration de l'Eucharistie (et [u]non pas la concélébration[/u]) avec des Chrétiens [b]de confession orientale (c'est à dire Orthodoxes)[/b], qui reconnaissent dans l'Hostie la présence sacramentelle de Jésus-Eucharistie.
[u]Cela n'est pas applicable aux Protestants[/u], et en tout cas ce ne sont pas les Protestants que vise Jean-Paul II dans son Encyclique [i]Ecclesia de Eucharistia[/i]. Pour administer la Ste Communion à un Protestant, il faut que ce dernier demande auparavant l'aggrégation à l'Eglise catholique (don baptême étant généralement valide, on ne le rebaptise pas) et recoive le Sacrement de Réconciliation. C'est arrivé récemment à une de mes amies. Ca s'est bien passé. Et justement parce qu'elle a bénéficié du soutien d'un groupe de prière oecuménique (le Chemin Neuf, pour ne pas le nommer....). Il y a encore le cas limite du danger de mort : évidemment si le temps presse, l'Eglise dispense des procédures administratives pour l'entrée dans l'Eglise catholique et administre le sacrement dès que le fidèle chrétien d'une autre confession manifeste la Foi dans la vérité du sacrement. Mais c'est évidemment une sorte de "cas d'école". cela ne peut pas correspondre à une pratique pastorale. Certains pourront gloser sur l'"autre grave nécessité se fait pressante"... Il est à noter que le code de droit canonique mentionne bien que cette nécessité doit être laissée au jugement de l'évêque. Ce n'est donc certainement pas laissé à la subjectivité du fidèle.....
Voilà... Je vous présente encore mes excuses pour la sécheresse des références juridiques, mais ça permet de dédramatiser.