Maintenant, et là je cite, les soulignés étant de moi:
- "La possibilité de communier une deuxième fois le même jour ne peut exister qu'à l'intérieur d'une messe, étant donné que les raisons qui la justifient se trouvent précisément dans les circonstances qui caractérisent cette célébration (par exemple, accomplissement du précepte dominical la veille, la messe du Jeudi Saint après-midi, la deuxième messe du jour de Pâques, les messes rituelles, de funérailles, etc.) (Code de droit canonique bilingue et annoté, Wilson et Lafleur, 2° éd, 1999, page 662).
Canon 917 (CDC 1983) :
- Qui a déjà reçu la très sainte Eucharistie peut la recevoir à nouveau le même jour mais seulement lors d'une célébration eucharistique à laquelle il participe, restant sauves les dispositions du canon 921, § 2.
- Même s'ils ont déjà reçu la sainte communion le jour même, il est hautement conseillé que ceux qui se trouvent en danger de mort communient à nouveau.
- Nemini liceat sanctissimam Eucharistiam recipere, qui eam aedem die iam receperit, nisi in casibus de quibus in can. 858, § 1.
- Selon la discipline actuellement en vigueur, les fidèles peuvent recevoir la communion une deuxième fois dans la même journée :
- dans la soirée du samedi ou de la veille d'un jour de fête de précepte, lorsqu'ils désirent satisfaire à l'obligation d'entendre la messe, même s'ils ont déjà communié le matin;
- à la seconde messe de Pâques ou à l'une des messes célébrées le jour de la Nativité du Seigneur, même s'ils ont déjà communié à la messe de la vigile pascale ou à la messe de minuit de Noël;
- de même à la messe in Coean Domini, le soir du Jeudi saint, même s'ils ont déjà communié durant la messe chrismale.
Mais comme, hormis les cas énumérés, il existe des circonstances du même genre qui poussent à recevoir la communion une seconde fois, il est nécessaire de déterminer avec plus de précisions les raisons de la nouvelle faculté qui est concédée.
La norme que notre mère l'Eglise, dans sa grande sagesse, a introduite à partir d'une coutume séculaire, et reçue comme loi canonique - à savoir qu'il est licite pour les fidèles de s'approcher de la sainte table seulement une fois par jour - demeure intégrale et il n'est pas permis de la négliger pour satisfaire seulement sa propre dévotion. A ce désir inconsidéré de renouveler la communion, on doit opposer cette raison : l'efficacité du sacrement sera d'autant plus grande pour alimenter, fortifier et exprimer les vertus de foi, de charité et les autres vertus, que le fidèle accédera à la sainte table avec plus de dévotion. Il importe, en effet, que les fidèles passent de la célébration liturgique aux oeuvres de charité, de piété et d'apostolat "afin qu'ils grandent dans leurs moeurs et leur vie ce qu'ils ont reçu dans la foi et le sacrement".
Il peut cependant advenir des circonstances spéciales dans lesquelle les fidèles qui ont déjà reçu le même jour la sainte communion, ou encore que les prêtres qui ont déjà célébré la messe, participent à quelque célébration communautaire. Il leur sera permis de recevoir une deuxième fois la sainte communion dans les circonstances suivantes :
1. aux messes "rituelles" au cours desquelles sont administrés les sacrements de baptême, confirmation, onction des malades, ordre ou mariage et aux messes depremière communion ;
2. aux messes de consécration d'une église ou 'un autel, de profession religieuse, de collation d'une "mission canonique" ;
3. aux messes suivantes des défunts : obsèques,messe célébrée après l'annonce de lamort, à la dernière cérémonie de sépulture du défunt, au premier jour anniversaire ;
4. à la messe principale célébrée dans l'église cathédrale ou paroissiale le jour de la fête du corps et du sang du Christ et le jour de la visite pastorale ; à la messe célébrée par le supérieur majeur religieux à l'occasion de la visite canonique, de réunions particulières ou de chapitres ;
5. à la messe principale d'un congrès eucharistique ou marial, qu'il soit international ou national, régional ou diocésain ;
6. à la messe principale d'un congrès, d'un pélerinage ou - comme on dit - d'une prédication populaire ;
7. lors de l'administration du viatique, la communion pouvant alors être distribuée aux personnes de la famille et aux amis du malade qui sont présents ;
8. en plus des cas cités ci-dessus, les Ordinaires de lieux peuvent concéder ad actum la faculté de recevoir la communion deux fois le même jour chaque fois que cette répétition de la communion est jugée légitime par ces mêmes ordinaires en raison de circonstances vraiment particulières, conformément aux normes de la présente instruction."
(source : La Documentation Catholique, n° 1630, 15 avril 1973, pp. 359-360)



