Successions Internationales: technique du renvoi
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Successions Internationales: technique du renvoi
Merci à tous !
J'ai en effet la chance d'avoir un excellent directeur de mémoire, qui est assez réputé dans le monde universitaire, que ce soit pour son enseignement ou pour ses interventions en matière doctrinale. J'aimerais d'ailleurs faire ma thèse avec lui l'an prochain, et nous devons en discuter en juillet.
J'arrive peu à peu à la fin de mon mémoire mais mon seul regret est de n'avoir pas pu consacrer plus de temps et surtout plus de pages à un sujet aussi passionnant. Cela eût mérité une étude plus approfondie, mais comme des thèses ont déjà été écrites dessus, il y avait toujours le risque de paraphraser. Ceci dit, comme la question que je traite est actuellement examinée par l'Union européenne est qu'un règlement est en cours d'élaboration, on peut s'attendre dans un délai plus ou moins proche à des modifications substantielles dans la législation des Etats membres.
J'ai en effet la chance d'avoir un excellent directeur de mémoire, qui est assez réputé dans le monde universitaire, que ce soit pour son enseignement ou pour ses interventions en matière doctrinale. J'aimerais d'ailleurs faire ma thèse avec lui l'an prochain, et nous devons en discuter en juillet.
J'arrive peu à peu à la fin de mon mémoire mais mon seul regret est de n'avoir pas pu consacrer plus de temps et surtout plus de pages à un sujet aussi passionnant. Cela eût mérité une étude plus approfondie, mais comme des thèses ont déjà été écrites dessus, il y avait toujours le risque de paraphraser. Ceci dit, comme la question que je traite est actuellement examinée par l'Union européenne est qu'un règlement est en cours d'élaboration, on peut s'attendre dans un délai plus ou moins proche à des modifications substantielles dans la législation des Etats membres.
Dernière modification par Anne le ven. 24 juin 2011, 4:11, modifié 2 fois.
Raison : Ce sujet est en provenance du fil "Intentions de prières".
Raison : Ce sujet est en provenance du fil "Intentions de prières".
« Être contemplatifs au milieu du monde, en quoi cela consiste-t-il, pour nous ? La réponse tient en quelques mots : c’est voir Dieu en toute chose, avec la lumière de la foi, sous l’élan de l’amour, et avec la ferme espérance de le contempler face à face au Ciel. »
Bienheureux Álvaro del Portillo (1914-1994)
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Re: Successions Internationales: technique du renvoi
Chers tous,
voici un petit extrait de mon mémoire. J'espère que sa lecture vous sera agréable !
Par ailleurs, je recherche des personnes ayant un bon niveau en langue française afin de corriger les éventuelles maladresses et erreurs de syntaxe ou d'orthographe.
Bien à vous,
Théophane
Comme nous l’avons souligné à propos du terme même de conflit de lois, la doctrine française était particulièrement marquée – voire tourmentée – par l’idée de conflit des souverainetés. Les problèmes relatifs à la désignation de la loi applicable étant appréhendés sous cet angle, plusieurs auteurs ont affirmé que le renvoi constituait une abdication de souveraineté de la part du système conflictuel du for qui s’inclinerait devant les préférences du système conflictuel étranger pour finalement « renier sa propre conception de la répartition des compétences entre les lois internes ».1
Puisque « chaque État, sur son territoire, organise à son gré la justice »,2 le juge du for ne saurait accepter d’obéir à un autre droit que le sien. Lainé illustre cette conception à l’aide d’un dialogue allégorique entre le législateur français et le législateur danois, lequel déclare sur un ton emphatique : « Responsable chez moi de l’administration de la justice, je n’ai pas à m’inspirer, sur ce qui est juste ou non, d’un autre sentiment que le mien. »3
L’argument de la souveraineté a pour corollaire l’autorité de la règle de conflit du for. Selon Bartin, une fois que la loi applicable au litige a été désignée – en supposant qu’il ne s’agisse pas de la lex fori – le conflit de lois doit être considéré comme définitivement réglé et il n’y a pas de raison de rouvrir le débat à ce sujet. C’est donc la seule règle de conflit du for qui est compétente pour statuer sur le conflit de lois.
Si l’on suit ce raisonnement, l’application de la loi étrangère serait conforme à la souveraineté française, mais l’application de la loi française serait une violation de la souveraineté française. La formulation n’est pas très heureuse, mais ne démontre-t-elle pas à quels errements mène une discussion doctrinale dont le point de départ est le conflit des souverainetés ?
Cet argument est à double tranchant, parce que « l’idée de respect de la souveraineté peut conduire au résultat inverse de celui escompté : si le respect de la souveraineté française peut certes expliquer que le règlement français du conflit de lois ait un caractère définitif, l’impératif de respect du souverain étranger peut, en sens inverse, justifier le renvoi ».4 Le refus du renvoi serait donc une manifestation déplacée de supériorité de la souveraineté française sur la souveraineté étrangère parce qu’il conduit à appliquer une loi hors des limites qu’elle s’est elle-même fixées.
Francescakis fait remarquer que dans une telle optique, l’intérêt de l’État du for « ne serait encore au fond autre chose que la “souveraineté” que l’on avait commencé par répudier ».5 C’est là que réside tout le paradoxe de l’argument de la souveraineté : soit le juge français fait jouer le renvoi pour appliquer le droit matériel français mais s’incline devant le droit international privé étranger, soit il applique directement le droit matériel étranger au détriment du droit matériel français. On a donc deux conceptions de la souveraineté : d’une part celle des juges de la Cour de cassation qui faisaient jouer le renvoi au service du lexforisme et dans le but d’éviter un Sedan juridique, d’autre part celle de la doctrine majoritaire qui estimait que le jeu du renvoi revenait à bafouer la règle de conflit du for. En réalité, tout dépend de savoir s’il est plus important de privilégier dans le prétoire français la loi matérielle française ou le droit international privé français. La Cour de cassation a opté pour la première solution en déclarant dans l’arrêt Soulié qu’il n’y avait qu’avantage à appliquer la loi française.6
Au terme de ces considérations, on constate encore une fois l’inanité d’un raisonnement qui voit dans le droit international privé un droit « conflictuel » au sens propre du mot. On pourrait résoudre la difficulté en faisant appel à la comitas gentium, mais force est de constater qu’un système juridique internationaliste ne saurait reposer sur la seule courtoisie interétatique.
Avec le recul, on conçoit mieux que l’État du for n’est pas plus offensé par l’application de sa loi en vertu du renvoi, que l’État étranger ne l’est en cas d’application de la sienne à cause du refus du renvoi. Le renvoi n’apparaît donc que comme une extension de la compétence internationale que l’État du for s’est assignée a priori et de façon unilatérale.
L’argument de la souveraineté semble donc dépassé – surtout à l’heure de la mondialisation ! – si tant est qu’il ait jamais été sérieux. D’essence publiciste, il passe sous silence une réalité essentielle : le droit international privé ne concerne que des relations de droit privé dans lesquelles les États ont peu d’intérêt. Il est donc absurde de vouloir organiser cette branche du droit comme si elle était du droit public.
Mais surtout, l’argument souverainiste oublie le plus important : l’État et le droit sont au service du bien commun et de la personne humaine. Ainsi, le grand reproche que l’on peut formuler à l’encontre de la doctrine souverainiste est qu’elle ne se demande pas s’il est juste de faire jouer ou d’écarter le renvoi et si telle loi convient à telle situation ou à telle personne. On déshumanise le droit, qui n’a plus aucune raison d’exister s’il ne sert pas à améliorer la vie ordinaire des justiciables. Le droit est fait pour l’homme et non l’homme pour le droit.
1 Bernard Audit et Louis d’Avout, Droit international privé, Economica 2010, sixième édition, p. 198 n° 217
2 Armand Lainé, La théorie du renvoi en droit international privé, Sirey 1909, p. 87
3 Armand Lainé, op. cit., p. 51
4 Daniel Gutmann, Droit international privé, sixième édition, Dalloz p. 80 n° 75
5 Phocion Francescakis, La théorie du renvoi et les conflits de systèmes en droit international privé, thèse Paris 1958, p. 138 n° 133
6 Cass. civ., 9 mars 1910, Soulié
voici un petit extrait de mon mémoire. J'espère que sa lecture vous sera agréable !
Par ailleurs, je recherche des personnes ayant un bon niveau en langue française afin de corriger les éventuelles maladresses et erreurs de syntaxe ou d'orthographe.
Bien à vous,
Théophane
Comme nous l’avons souligné à propos du terme même de conflit de lois, la doctrine française était particulièrement marquée – voire tourmentée – par l’idée de conflit des souverainetés. Les problèmes relatifs à la désignation de la loi applicable étant appréhendés sous cet angle, plusieurs auteurs ont affirmé que le renvoi constituait une abdication de souveraineté de la part du système conflictuel du for qui s’inclinerait devant les préférences du système conflictuel étranger pour finalement « renier sa propre conception de la répartition des compétences entre les lois internes ».1
Puisque « chaque État, sur son territoire, organise à son gré la justice »,2 le juge du for ne saurait accepter d’obéir à un autre droit que le sien. Lainé illustre cette conception à l’aide d’un dialogue allégorique entre le législateur français et le législateur danois, lequel déclare sur un ton emphatique : « Responsable chez moi de l’administration de la justice, je n’ai pas à m’inspirer, sur ce qui est juste ou non, d’un autre sentiment que le mien. »3
L’argument de la souveraineté a pour corollaire l’autorité de la règle de conflit du for. Selon Bartin, une fois que la loi applicable au litige a été désignée – en supposant qu’il ne s’agisse pas de la lex fori – le conflit de lois doit être considéré comme définitivement réglé et il n’y a pas de raison de rouvrir le débat à ce sujet. C’est donc la seule règle de conflit du for qui est compétente pour statuer sur le conflit de lois.
Si l’on suit ce raisonnement, l’application de la loi étrangère serait conforme à la souveraineté française, mais l’application de la loi française serait une violation de la souveraineté française. La formulation n’est pas très heureuse, mais ne démontre-t-elle pas à quels errements mène une discussion doctrinale dont le point de départ est le conflit des souverainetés ?
Cet argument est à double tranchant, parce que « l’idée de respect de la souveraineté peut conduire au résultat inverse de celui escompté : si le respect de la souveraineté française peut certes expliquer que le règlement français du conflit de lois ait un caractère définitif, l’impératif de respect du souverain étranger peut, en sens inverse, justifier le renvoi ».4 Le refus du renvoi serait donc une manifestation déplacée de supériorité de la souveraineté française sur la souveraineté étrangère parce qu’il conduit à appliquer une loi hors des limites qu’elle s’est elle-même fixées.
Francescakis fait remarquer que dans une telle optique, l’intérêt de l’État du for « ne serait encore au fond autre chose que la “souveraineté” que l’on avait commencé par répudier ».5 C’est là que réside tout le paradoxe de l’argument de la souveraineté : soit le juge français fait jouer le renvoi pour appliquer le droit matériel français mais s’incline devant le droit international privé étranger, soit il applique directement le droit matériel étranger au détriment du droit matériel français. On a donc deux conceptions de la souveraineté : d’une part celle des juges de la Cour de cassation qui faisaient jouer le renvoi au service du lexforisme et dans le but d’éviter un Sedan juridique, d’autre part celle de la doctrine majoritaire qui estimait que le jeu du renvoi revenait à bafouer la règle de conflit du for. En réalité, tout dépend de savoir s’il est plus important de privilégier dans le prétoire français la loi matérielle française ou le droit international privé français. La Cour de cassation a opté pour la première solution en déclarant dans l’arrêt Soulié qu’il n’y avait qu’avantage à appliquer la loi française.6
Au terme de ces considérations, on constate encore une fois l’inanité d’un raisonnement qui voit dans le droit international privé un droit « conflictuel » au sens propre du mot. On pourrait résoudre la difficulté en faisant appel à la comitas gentium, mais force est de constater qu’un système juridique internationaliste ne saurait reposer sur la seule courtoisie interétatique.
Avec le recul, on conçoit mieux que l’État du for n’est pas plus offensé par l’application de sa loi en vertu du renvoi, que l’État étranger ne l’est en cas d’application de la sienne à cause du refus du renvoi. Le renvoi n’apparaît donc que comme une extension de la compétence internationale que l’État du for s’est assignée a priori et de façon unilatérale.
L’argument de la souveraineté semble donc dépassé – surtout à l’heure de la mondialisation ! – si tant est qu’il ait jamais été sérieux. D’essence publiciste, il passe sous silence une réalité essentielle : le droit international privé ne concerne que des relations de droit privé dans lesquelles les États ont peu d’intérêt. Il est donc absurde de vouloir organiser cette branche du droit comme si elle était du droit public.
Mais surtout, l’argument souverainiste oublie le plus important : l’État et le droit sont au service du bien commun et de la personne humaine. Ainsi, le grand reproche que l’on peut formuler à l’encontre de la doctrine souverainiste est qu’elle ne se demande pas s’il est juste de faire jouer ou d’écarter le renvoi et si telle loi convient à telle situation ou à telle personne. On déshumanise le droit, qui n’a plus aucune raison d’exister s’il ne sert pas à améliorer la vie ordinaire des justiciables. Le droit est fait pour l’homme et non l’homme pour le droit.
1 Bernard Audit et Louis d’Avout, Droit international privé, Economica 2010, sixième édition, p. 198 n° 217
2 Armand Lainé, La théorie du renvoi en droit international privé, Sirey 1909, p. 87
3 Armand Lainé, op. cit., p. 51
4 Daniel Gutmann, Droit international privé, sixième édition, Dalloz p. 80 n° 75
5 Phocion Francescakis, La théorie du renvoi et les conflits de systèmes en droit international privé, thèse Paris 1958, p. 138 n° 133
6 Cass. civ., 9 mars 1910, Soulié
« Être contemplatifs au milieu du monde, en quoi cela consiste-t-il, pour nous ? La réponse tient en quelques mots : c’est voir Dieu en toute chose, avec la lumière de la foi, sous l’élan de l’amour, et avec la ferme espérance de le contempler face à face au Ciel. »
Bienheureux Álvaro del Portillo (1914-1994)
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Re: Successions Internationales: technique du renvoi
On voit d'où ça vient !Théophane a écrit :Le droit est fait pour l’homme et non l’homme pour le droit.
J'ai juste vu deux coquilles :
« La formulation n’est pas très heureuse, mais ne démontre-t-elle pas à quels errements mène une discussion doctrinale dont le point de départ est le conflits des souverainetés ? » : conflit sans s.
« et s’il telle loi convient à telle situation ou à telle personne. » : et si.
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Re: Successions Internationales: technique du renvoi
Oups, merci beaucoup de me l'avoir fait remarquer !
Il y a encore sans doute d'autres fautes de frappe dans le reste du texte, d'où mon besoin de le faire relire... Je pense d'ailleurs que les tierces personnes voient mieux les erreurs que celui qui a écrit lui-même.
Il y a encore sans doute d'autres fautes de frappe dans le reste du texte, d'où mon besoin de le faire relire... Je pense d'ailleurs que les tierces personnes voient mieux les erreurs que celui qui a écrit lui-même.
« Être contemplatifs au milieu du monde, en quoi cela consiste-t-il, pour nous ? La réponse tient en quelques mots : c’est voir Dieu en toute chose, avec la lumière de la foi, sous l’élan de l’amour, et avec la ferme espérance de le contempler face à face au Ciel. »
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Re: Successions Internationales: technique du renvoi
Corollaire prend deux l.
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Re: Successions Internationales: technique du renvoi
J'ai corrigé ces fautes et une ou deux autres.
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Re: Successions Internationales: technique du renvoi
Les deux sont possibles, non ?Luis a écrit :Corollaire prend deux l.
« Être contemplatifs au milieu du monde, en quoi cela consiste-t-il, pour nous ? La réponse tient en quelques mots : c’est voir Dieu en toute chose, avec la lumière de la foi, sous l’élan de l’amour, et avec la ferme espérance de le contempler face à face au Ciel. »
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Re: Successions Internationales: technique du renvoi
Oui, on peut écrire « corolaire » depuis les rectifications orthographiques de 1990 (source).
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Re: Successions Internationales: technique du renvoi
Merci pour cette précision. Mais quelle est la graphie la plus fidèle à l'étymologie ?
« Être contemplatifs au milieu du monde, en quoi cela consiste-t-il, pour nous ? La réponse tient en quelques mots : c’est voir Dieu en toute chose, avec la lumière de la foi, sous l’élan de l’amour, et avec la ferme espérance de le contempler face à face au Ciel. »
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Re: Successions Internationales: technique du renvoi
« Corollaire », je pense. Selon le Littré et ce site, le mot vient du latin « corollarium » (et dans le Grand Gaffiot, à corollarium on trouve « 2 [geom] : corollaire »).
Si je ne me trompe pas, le Conseil de la langue française a considéré que « corollaire » était une anomalie. Un de ses buts était de supprimer les double consonnes inutiles.
La nouvelle orthographe est censée être privilégiée (bien que je ne vois pas grand monde écrire « ognon » à la place d'« oignon »), mais aucune des deux n'est fautive. Choisissez celle qui vous plaît !
Si je ne me trompe pas, le Conseil de la langue française a considéré que « corollaire » était une anomalie. Un de ses buts était de supprimer les double consonnes inutiles.
La nouvelle orthographe est censée être privilégiée (bien que je ne vois pas grand monde écrire « ognon » à la place d'« oignon »), mais aucune des deux n'est fautive. Choisissez celle qui vous plaît !
Re: Successions Internationales: technique du renvoi
Bonjour,
Je viens de voir votre "annonce". Je suis correctrice de métier et peux vous proposer de corriger vos textes à petit prix, car je suis débutante dans le métier et cela me permettrait de me faire un peu d'expérience. (Je peux aussi corriger les fautes de typographie -espaces, tirets, points, ... - )
Merci de me répondre si vous êtes intéressé.
Cordialement,
Betty B
Je viens de voir votre "annonce". Je suis correctrice de métier et peux vous proposer de corriger vos textes à petit prix, car je suis débutante dans le métier et cela me permettrait de me faire un peu d'expérience. (Je peux aussi corriger les fautes de typographie -espaces, tirets, points, ... - )
Merci de me répondre si vous êtes intéressé.
Cordialement,
Betty B
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