A fins d'édification, voici ce que prévoyait le Droit Canon en 1917.
Ce rappel n'a pour but que de montrer que ma réponse est fondée en droit y compris dans le code de 1917, et ne repose pas sur le prétendu libéralisme du clergé romain. Sachant que pour connaître la réponse en droit actuellement, il faut évidemment se rapporter au
code en vigueur, et non à sa version de 1917...
1019
p.1 Avant qu'un mariage soit célébré, il doit apparaître que rien ne s'oppose à sa valide et licite célébration.
p.2 En cas de péril de mort, si d'autres preuves ne peuvent être obtenues et s'il n'y a pas d'indices contraires, l'affirmation sous la foi du serment par les contractants qu'ils sont baptisés et qu'ils ne sont tenus par aucun empêchement peut suffire.
1020
p.1 Le curé à qui revient le droit d'assister au mariage recherchera auparavant, en temps opportun et avec diligence, si rien ne s'oppose à la célébration de ce mariage.
p.2 Le curé interrogera tant le futur que la future, séparément et prudemment, pour voir s'ils sont liés par quelque empêchement; s'ils donnent, surtout la femme, leur consentement librement; s'ils sont suffisamment instruits de la doctrine chrétienne, à moins que cette dernière interrogation n'apparaisse inutile à cause de la qualité des personnes.
p.3 Il appartient à l'Ordinaire du lieu de donner des normes particulières pour cette investigation du curé.
1021
p.1 A moins que le baptême n'ait été conféré dans son territoire propre, le curé exigera le certificat de baptême de chacune des parties ou de la partie catholique seulement, s'il s'agit d'un mariage à contracter avec dispense de disparité de culte.
p.2 Les catholiques qui n'ont pas reçu le sacrement de confirmation le recevront, s'ils le peuvent sans grave inconvénient, avant d'être admis au mariage.
On voit donc que les conditions pour pouvoir se marier à l'église sont :
- être baptisé
- ne pas être empêché
- être suffisamment instruit de la doctrine chrétienne
- être confirmé (puisque la confirmation "complète" le baptême, et le droit prévoit qu'on puisse passer outre cette condition)
Menthe et son copain sont baptisés.
Nous allons voir ce que sont les empêchements, et je suppose qu'ils ne sont pas empêchés.
La préparation au mariage sera l'occasion de compléter l'instruction dans la doctrine chrétienne, notamment en ce qui concerne le sens du mariage chrétien et l'engagement qui est pris.
La confirmation est vivement souhaitable (cette disposition est toujours en vigueur actuellement), mais là ce sont Menthe et son ami qui décideront s'ils souhaitent rejoindre le catéchuménat pour être confirmés (s'ils ne le sont pas déjà).
Que sont les "empêchements" ?
Chap. 2 Les empêchements de mariage (1035-1057)
1035
Tous ceux qui n'en sont pas empêchés par le droit peuvent contracter mariage.
1036
p.1 L'empêchement prohibitif contient une grave interdiction de contracter mariage; celui-ci n'est cependant pas nul s'il a lieu malgré l'empêchement.
p.2 L'empêchement dirimant interdit le mariage mais empêche aussi qu'il soit validement contracté.
p.3 Même si l'empêchement n'affecte qu'une des parties, il n'en rend pas moins le mariage ou illicite ou invalide.
1037
Est censé public l'empêchement qui peut être prouvé au for externe; sinon, il est occulte.
[1038-1041 : une série d'articles sur la validité du mariage lorsqu'il aurait été célébré alors qu'il y avait empêchement, et sur qui déclare quels sont les empêchements]
1042
p.1 Certains empêchements sont de grade mineur, d'autres de grade majeur.
p.2 Les empêchements de grade mineur sont :
n1) La consanguinité au troisième degré de la ligne collatérale;
n2) L'affinité au deuxième degré de la ligne collatérale ;
n3) L'honnêteté publique au second degré ;
n4) La parenté spirituelle ;
n5) L'empêchement de crime provenant de l'adultère avec promesse de mariage ou attentat de mariage même par le seul acte civil.
p.3 Tous les autres empêchements sont de grade majeur.
[1043-1057] : série d'articles sur les dispenses aux empêchements.
La liste des empêchements en 1917 :
Empêchements prohibitifs :
- avoir fait un voeu interdisant de se marier : virginité, état religieux, ordination...
- mariage interdit par la législation civile
- mariage mixte (entre un catholique et un chrétien non catholique - Aujourd'hui encore, il faut une dispense)
- mariage avec une personne ayant apostasié (renonciation publique à la foi catholique) ou dont est publiquement connue l'adhésion à une société interdite (franc-maçonnerie...)
- être notoirement connu comme pécheur, et refuser le sacrement de réconciliation
Empêchements dirimants :
- être trop jeune (en 1917 : 16 ans pour les hommes, 14 ans pour les femmes, mais lorsque les usages locaux imposent d'être plus âgé, alors on se conforme aux usages)
- impuissance de l'homme ou de la femme, déjà établie avant le mariage, et perpétuelle (et empêchant donc que le mariage ne soit consommé), la stérilité n'étant pas impuissance
- être déjà marié
- n'être pas baptisé
- avoir été ordonné (diacre, prêtre ou évêque)
- ne pas se marier librement
- être consanguins ou autres cas assimilés à un inceste (parenté spirituelle)
- mariage interdit par la loi civile pour cause de parenté légale
Chap. 3 Les empêchements prohibitifs (1058-1066)
1058
p.1 Le voeu simple de virginité, de chasteté parfaite, de ne pas se marier, de recevoir les ordres sacrés, d'embrasser l'état religieux, empêche le mariage.
p.2 Aucun voeu simple ne rend le mariage invalide, à moins que l'invalidité n'ait été statuée pour quelques-uns d'entre eux par une prescription spéciale du Siège apostolique.
1059
Dans les régions où de par la loi civile la parenté légale, née de l'adoption, rend les noces illicites, le mariage est également illicite en vertu du droit canonique.
1060
L'Eglise interdit partout très sévèrement qu'un mariage soit conclu entre deux personnes baptisées dont l'une est catholique, l'autre inscrite à une secte hérétique ou schismatique; s'il y a danger de perversion du conjoint catholique et des enfants, une telle union est également prohibée par la loi divine elle-même.
1061
p.1 L'Eglise ne dispense de l'empêchement de religion mixte que:
n1) S'il y a des raisons justes et graves ;
n2) Si le conjoint acatholique donne la garantie d'écarter le danger de perversion du conjoint catholique et si les deux conjoints donnent celle de baptiser tous leurs enfants et de leur assurer la seule éducation catholique ;
n3) S'il y a certitude morale que ces garanties seront exécutées.
p.2 Généralement les garanties seront demandées par écrit.
1062
Le conjoint catholique est tenu par l'obligation de travailler prudemment à la conversion du conjoint acatholique.
1063
p.1 Bien que la dispense sur l'empêchement de religion mixte ait été obtenue de l'Eglise, les conjoints ne peuvent, avant ou après le mariage contracté devant l'Eglise, aller trouver également, par eux-mêmes ou par procureur, un ministre acatholique agissant comme préposé aux choses sacrées, pour donner ou renouveler le consentement matrimonial.
p.2 Si le curé sait avec certitude que les conjoints violeront ou ont déjà violé cette règle, il n'assistera pas à leur mariage, si ce n'est pour des causes très graves, tout scandale étant écarté et l'Ordinaire préalablement consulté.
p.3 Toutefois, il n'est pas défendu, si la loi civile l'exige, que les conjoints se présentent devant un ministre acatholique, agissant exclusivement dans la charge de fonctionnaire civil, et ce uniquement pour accomplir un acte civil, en vue des effets civils du mariage.
1064
Les Ordinaires et autres pasteurs d'âmes :
n1) Détourneront autant qu'ils le peuvent les fidèles des unions mixtes ;
n2) S'ils ne peuvent les empêcher, ils veilleront de tout leur zèle à ce qu'elles ne soient pas contractées à l'encontre des lois de Dieu et de l'Eglise ;
n3) Ils veilleront à ce que les fidèles, dont le mariage mixte a été célébré sur leur propre territoire ou au dehors, accomplissent fidèlement les engagements pris ;
n4) S'ils assistent au mariage, ils observeront la prescription du Can. 1102 .
1065
p.1 Les fidèles seront également détournés de contracter mariage avec ceux qui notoirement ou bien ont abandonné la foi catholique, sans être cependant passés à une secte acatholique, ou bien sont inscrits à des sociétés condamnées par l'Eglise.
p.2 Le curé n'assistera à ces noces qu'après avoir consulté l'Ordinaire qui, tenant compte de toutes les circonstances, pourra lui permettre d'être présent au mariage pourvu qu'il y ait une raison grave et qu'à son avis soient suffisamment garantis et l'éducation chrétienne de tous les enfants et l'éloignement du danger de perversion pour l'autre conjoint.
1066
Si un pécheur public ou quelqu'un qui a encouru notoirement une censure refuse d'accéder au tribunal de la pénitence ou de se réconcilier avec l'Eglise, le curé n'assistera pas à son mariage, si ce n'est pour un motif grave, au sujet duquel, si possible, il consultera l'Ordinaire.
LA CIS 1058-1066
Chap. 4 Les empêchements dirimants (1067-1080)
1067
p.1 L'homme ne peut contracter validement mariage avant seize ans accomplis, et la femme avant quatorze ans accomplis.
p.2 Quoique le mariage contracté après cet âge soit valide, les pasteurs d'âmes tâcheront cependant d'en écarter ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge admis par les usages de la région pour contracter mariage.
1068
p.1 L'impuissance antécédente et perpétuelle soit du côté de l'homme, soit du côté de la femme, qu'elle soit connue ou non de l'autre partie, absolue ou relative, rend de par le droit naturel lui-même le mariage invalide.
p.2 Si l'empêchement d'impuissance est douteux, que ce soit d'un doute de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché.
p.3 La stérilité n'est empêchement ni dirimant ni prohibitif.
1069
p.1 Celui qui est tenu par le lien d'un mariage antérieur, quoique non consommé, attente invalidement mariage, sauf dans le cas où joue le privilège de la foi.
p.2 Quoique le mariage soit invalide ou dissous pour n'importe quelle cause, il n'est pas permis d'en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.
1070
p.1 Est nul le mariage contracté entre une personne non baptisée et une personne baptisée dans l'Eglise catholique, ou venue de l'hérésie ou du schisme à cette Eglise.
p.2 Si, au moment où le mariage fut contracté, une partie était communément tenue pour baptisée ou si son baptême était douteux, il faudrait conformément au Can. 1014 , tenir le mariage pour valide, jusqu'à ce qu'il soit prouvé avec certitude que l'une des parties a été baptisée et l'autre pas.
1071
Ce qui est statué au sujet des mariages mixtes dans les Can. 1060-1064 , doit également être appliqué aux mariages auxquels s'oppose l'empêchement de disparité de culte.
1072
Les clercs constitués dans les ordres majeurs attentent invalidement mariage.
1073
De même, attentent invalidement mariage les religieux qui ont prononcé les voeux solennels ou les voeux simples auxquels la force de rendre le mariage nul a été ajoutée par prescription spéciale du Siège apostolique.
1074
p.1 Aucun mariage ne peut exister entre l'homme ravisseur et la femme ravie en vue du mariage, tant qu'elle demeure sous le pouvoir du ravisseur.
p.2 Si la femme, séparée de son ravisseur et constituée en un lieu sûr et libre, consent à le prendre comme mari, l'empêchement cesse.
p.3 En ce qui concerne la nullité du mariage il faut mettre sur le même pied que le rapt la détention forcée de la femme, c'est-à-dire sa réclusion par la violence en vue du mariage, soit là où elle demeure, soit en un lieu où elle s'est rendue librement.
1075
Ne peuvent contracter validement mariage :
n1) Ceux qui, durant un même mariage légitime, ont consommé entre eux l'adultère et se sont engagés mutuellement à se marier ou ont attenté mariage, même par un acte purement civil;
n2) Ceux qui, durant un même mariage légitime, ont consommé entre eux l'adultère, et si l'un deux tue son conjoint ;
n3) Ceux qui par une entente mutuelle, physique ou morale, ont causé la mort du conjoint, même sans avoir commis l'adultère entre eux.
1076
p.1 La consanguinité en ligne directe rend le mariage nul entre tous les ascendants et descendants, tant légitimes que naturels.
p.2 En ligne collatérale, le mariage est nul jusqu'au troisième degré inclusivement, et l'empêchement se multiplie autant de fois qu'il y a de souches communes.
p.3 Le mariage n'est jamais permis, tant qu'il subsiste un doute sur la consanguinité des parties à un degré quelconque de la ligne directe ou au premier degré de la ligne collatérale.
1077
p.1 L'affinité rend le mariage nul en ligne directe à tous les degrés; en ligne collatérale, jusqu'au deuxième degré inclusivement.
p.2 L'affinité se multiplie :
n1) Chaque fois que se multiplie l'empêchement de consanguinité dont elle dérive ;
n2) Par nouveau mariage avec un consanguin de l'époux défunt.
1078
L'empêchement d'honnêteté publique naît d'un mariage invalide, consommé ou non, et d'un concubinage public et notoire; il rend le mariage nul au premier et au deuxième degré de la ligne directe entre l'homme et les consanguins de la femme, et vice versa.
1079
Seule la parenté spirituelle dont parle le Can. 768 rend le mariage nul.
1080
Ceux à qui la loi civile interdit de s'épouser sous peine de nullité, à cause de leur parenté légale née de l'adoption, ne peuvent non plus contracter validement mariage de par le droit canonique.